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Dossier de droit européen n°33 : Clémentine Mazille

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Christine Kaddous / Fabrice Picod

Traité UE, Traité FUE, Charte des droits fondamentaux


Les conditions d’octroi des prestations complémentaires suisses à une ressortissante roumaine bénéficiaire d’une rente d’invalidité

Stefanie Schacherer , 3 juillet 2015

Dans un arrêt du 10 juin 2015 (réf. 9C_635/2014), le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’appliquer le règlement n° 883/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale en lien avec la question du droit  à des prestations complémentaires.

En l’espèce, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS avait rejeté une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité (AI), présentée par une ressortissante roumaine en 2011. L’intéressée est titulaire d’une rente d’invalidité en Roumanie. Elle a intenté un recours contre la décision vaudoise en invoquant le droit de l’Union européenne en matière de sécurité sociale.

Le Tribunal fédéral a commencé son analyse en rappelant que le règlement n° 883/2004 s’applique aux ressortissants de l’Union européenne en Suisse en vertu du renvoi à cet instrument dans l’annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que le règlement n° 883/2004 s'applique aux prestations de sécurité sociale mentionnées à son article 3, paragraphe 1, dont les prestations d'invalidité et les prestations de vieillesse. Ainsi, les prestations litigieuses entraient dans le champ d’application matériel de l’annexe II à l’ALCP et dudit règlement.

Après ces considérations, le Tribunal fédéral a analysé l’article 5 du règlement n° 883/2004 qui pose le principe d’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements. Selon le Tribunal fédéral, ce principe connaît des limites qui sont prévues par les dispositions du règlement et également par les principes posés à ses considérants. En particulier, selon le considérant 11, l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable. Le Tribunal fédéral a aussi estimé en tenant compte du considérant 12 que le principe d’assimilation ne doit pas non plus donner lieu, compte tenu du principe de la proportionnalité, « à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ».  

En droit suisse, les rentes de l'assurance-invalidité sont régies par la Loi sur les prestations complémentaires (LCP). Une rente d’invalidité ouvre en principe le droit à des prestations complémentaires. Pour le Tribunal fédéral, une question importante était de savoir si le principe de l'assimilation de prestations prévu par le règlement pouvait conduire à ce qu'une personne assurée bénéficiant d'une prestation équivalente à une rente de l'assurance-invalidité suisse, allouée par un Etat partie à l'ALCP, soit considérée comme une personne bénéficiant d'une rente de l'assurance-invalidité au sens du droit suisse.

Cependant, en l’espèce, il convenait selon le Tribunal fédéral de considérer l’exception à l’application de l’article 5 du règlement. Puisqu’en dehors de la condition relative à l'équivalence de la prestation en cause, l'application de l'article 5, lettre a, du règlement n° 883/2004 suppose avant tout qu'aucune autre disposition réglementaire n'en dispose autrement. Or, le règlement n° 883/2004 comprend des dispositions particulières qui s'opposent en l'espèce à l'application de son article 5.

A savoir, l’article 46, paragraphe 3, du règlement prévoit qu’une institution d'un Etat membre est seulement obligée de suivre une décision sur l’octroi d’une rente d’invalidité de tout autre Etat membre concerné, si la concordance des conditions y relatives entre les législations de ces Etats membres a été inscrite à l'annexe VII du règlement 883/2004. En l’occurrence, ni la Suisse, ni la Roumaine ne l’ont fait. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que ces Etats parties ne reconnaissent pas la concordance des conditions relatives à l’octroi d’une rente d’invalidité entre leur législation respective. Il en découle que la décision prise par l'organe compétent de la sécurité sociale roumaine quant au degré d'invalidité de l’intéressée, de même que la prestation de rente qui en résulte ne s'imposent pas à l'institution suisse concernée.

Compte tenu de ce qui précède, le principe d'assimilation de prestations de l'article 5, lettre a, du règlement n° 883/2004 ne trouvait pas application en l'espèce. L’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de sa rente d'invalidité roumaine pour prétendre à des prestations complémentaires suisses. Le Tribunal fédéral a par conséquent rejeté le recours.

Cet arrêt démontre les limites quant au principe d’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’évènements en matière de sécurité sociale. En appliquant le règlement n° 883/2004, lequel constitue l’état actuel du droit de l’Union européenne pour la coordination des régimes de sécurité sociale, le Tribunal fédéral ne pouvait qu’arriver à cette conclusion.


Stefanie Schacherer  «Les conditions d’octroi des prestations complémentaires suisses à une ressortissante roumaine bénéficiaire d’une rente d’invalidité», www.ceje.ch, Actualité du 3 juillet 2015