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Principe d'égalité de traitement dans les relations Suisse-UE

Araceli Turmo , 11 octobre 2011

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011 (Graf et Engel c./ Landratsamt Waldshut, aff. C-506/10), la Cour justice a saisi l’occasion de rappeler que le principe d’égalité de traitement, établi à l’article 15, par. 1, de l’annexe I de l’accord Suisse-UE sur la libre circulation des personnes (accord LCP), s’applique aux agriculteurs frontaliers. Ces derniers relèvent en effet de la catégorie des « frontaliers indépendants », au sens de l’art. 13, par. 1, à laquelle s’applique ce principe : c’est ce qui résultait déjà de l’arrêt du 22 décembre 2008, Stamm et Hauser.

Dans le litige en cause au principal, M. Graf, agriculteur suisse dont l’exploitation a son siège en Suisse, et M. Engel, qui lui avait donné à ferme des terres situées en Allemagne, s’opposent à la décision du Landratsamt Waldshut contestant la validité de ce contrat de bail. Cette décision est fondée sur une loi du Bade-Wurtemberg visant à éviter que l’exploitation de terrains agricoles à des fins d’exportation hors du marché commun ne provoque des distorsions de concurrence. Ces distorsions causeraient une répartition « malsaine » des terrains agricoles, et empêcheraient des agriculteurs allemands d’étendre leurs propres exploitations.

La Cour de justice estime que, si la réglementation en cause n’introduit pas de discrimination directe fondée sur la nationalité, les discriminations de facto sont, elles aussi, interdites par une jurisprudence antérieure à la signature de l’accord LCP, et applicable dans le cadre de l’accord conformément à son article 16, par. 2. Or, la discrimination serait prouvée si les agriculteurs frontaliers établis en Suisse et exploitant des terrains en Allemagne de nationalité suisse sont en nombre nettement plus élevé que ceux de nationalité allemande.

L’arrêt rejette sans surprise les justifications avancées par l’autorité allemande, sur le fondement de l’article 5 de l’annexe I de l’accord. Une distorsion de la concurrence ne saurait constituer un motif d’ordre public. Il en va de même de l’aménagement du territoire, dont la Cour reconnaît néanmoins qu’il peut être un objectif légitime d’intérêt général. En effet, cette disposition ne peut être interprétée que de manière stricte, dans la mesure où elle permet de déroger à des règles fondamentales telles que le principe d’égalité de traitement. Enfin, une réglementation telle que celle en cause constituerait également une atteinte à la clause de « stand-still » (art. 13 de l’accord), puisqu’elle a été introduite en 2006.

Si la question de l’affectation d’un nombre nettement plus élevé de ressortissants suisses que de personnes de nationalité allemande, relève de la compétence de la juridiction nationale, l’on voit difficilement comment cette dernière pourrait ne pas admettre l’existence d’une discrimination si elle suit le raisonnement de la juridiction de l’Union.

Cette décision ne constitue pas un apport majeur à la jurisprudence de la Cour concernant l’accord LCP, mais elle présente l’intérêt de se référer en priorité à des arrêts antérieurs à sa date de signature. L’on note par ailleurs le raisonnement suivi par la Cour concernant la notion d’ordre public : il convient en effet de prendre en compte le « contexte de l’accord » et son objectif général, qui est de « resserrer les liens économiques entre l’Union et la Confédération suisse ». Dans un obiter dictum qui s’inscrit dans sa ligne jurisprudentielle récente, la Cour rappelle également que « la Confédération suisse, si elle n’a pas opté pour la participation à l’Espace économique européen et au marché intérieur de l’Union, est toutefois liée à cette dernière par de multiples accords couvrant de vastes domaines et prévoyant des droits et des obligations spécifiques, analogues, à certains égards, à ceux prévus par le traité ».


Reproduction autorisée avec l’indication: Turmo Araceli, "Principe d'égalité de traitement dans les relations Suisse-UE", www.ceje.ch, actualité du 11 octobre 2011.