fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Du recours à la comitologie dans le cadre de la surveillance des frontières maritimes de l'Union

Araceli Turmo , 10 septembre 2012

Dans un arrêt Parlement c./ Conseil du 5 septembre 2012, la Cour de justice a accueilli le recours formé par le Parlement européen, afin d’obtenir l’annulation de la décision 2010/252, visant à compléter le code frontières Schengen (ci-après CFS) en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence Frontex. Le Parlement a estimé qu’en ayant recours à une procédure de comitologie, plutôt qu’à la procédure législative ordinaire, la Commission avait excédé les compétences d’exécution que lui confère l’article 12, par. 5, du règlement CFS.

La décision a été adoptée dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle, prévue à l’article 5 bis de la seconde décision « comitologie » : la proposition de la Commission a été adoptée par le Conseil sans que le comité ne se soit prononcé, et sans que le Parlement ne s’y soit opposé. Le Conseil a donc soulevé une exception d’irrecevabilité, invoquant l’absence d’intérêt à agir d’une institution consultée dans le cadre de cette procédure, et qui aurait donc pu empêcher l’adoption de la décision attaquée. La Cour écarte cette exception, et rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle un requérant privilégié n’a pas à justifier d’un intérêt à agir pour former un recours en annulation (pt 37), même s’il a eu la possibilité de s’opposer à l’adoption de l’acte visé. L’existence d’un tel contrôle préalable, dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle, « ne saurait se substituer au contrôle juridictionnel » (pt 40).

Concernant le bien-fondé du recours, la Cour de justice rappelle que l’adoption des règles essentielles dans une matière donnée est toujours réservée à la compétence du législateur, et relève donc de la réglementation de base (pt 64). Or, la détermination du caractère essentiel de chaque élément doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, contrairement à ce que soutenaient le Conseil et la Commission (pt 67). Dès lors que cette question ne relève pas de la seule appréciation du législateur, la Cour a recherché les caractéristiques essentielles des dispositions concernées du CFS et de la décision attaquée. Reprenant le raisonnement de l’avocat général Mengozzi, la Cour relève que le règlement ne contient pas de règles quant aux mesures que les garde-frontières peuvent mettre en œuvre à l’égard des personnes et navires appréhendés, mais que les parties I et II de l’annexe de la décision attaquée réglementent justement ces mesures. Elles prévoient notamment des mesures coercitives telles que la fouille, l’arrestation et la reconduite des personnes vers un État tiers, ainsi qu’une obligation de prêter assistance à tout navire ou toute personne en détresse en mer.

Or, l’adoption de mesures attribuant aux gardes-frontières de tels pouvoirs coercitifs, susceptibles d’interférer avec les droits de souveraineté d’États tiers, suppose des choix politiques que seul le législateur de l’Union peut opérer. Par ailleurs, ces pouvoirs permettent des ingérences significatives dans les droits fondamentaux des personnes concernées : l’intervention du législateur était donc nécessaire (pts 76-77). La Cour de justice a par conséquent annulé la décision 2010/252, le législateur de l’Union étant seul compétent pour adopter de telles dispositions. Ses effets sont cependant maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation destinée à la remplacer.

Cet arrêt permet une clarification bienvenue de l’étendue des compétences d’exécution de la Commission, au-delà même du domaine de la surveillance des frontières : l’adoption de règles nécessitant un choix politique suppose l’intervention du législateur (donc des garanties démocratiques suffisantes), et l’appréciation de la nécessité d’un tel arbitrage fait l’objet d’un contrôle juridictionnel. Cette victoire remportée par le Parlement européen pourrait donc freiner le recours excessif à la réglementation par comitologie, du moins dans des domaines sensibles tels que le contrôle des frontières et la lutte contre l’immigration clandestine.


Reproduction autorisée avec l’indication: Turmo Araceli, « Du recours à la comitologie dans le cadre de la surveillance des frontières maritimes de l’Union », www.ceje.ch, actualité du 10 septembre 2012.