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L’Espagne déboutée dans les affaires relatives au brevet européen à effet unitaire

Relwende Louis Martial Zongo , 12 mai 2015

Après de longues années de négociations, l’Union européenne a opté pour la coopération renforcée afin d’assurer une protection uniforme aux brevets européens délivrés sur le territoire des États membres participants. Mise en œuvre par le paquet législatif dit « paquet brevet unitaire »[1], cette initiative s’est heurtée dès le début à l’opposition de l’Espagne et de l’Italie qui n’y participent pas pour des raisons essentiellement linguistiques. En effet, l’on se rappelle que la Cour de justice avait précédemment rejeté un recours introduit par ces deux États membres contre la décision du Conseil autorisant le recours à la coopération renforcée pour la création du brevet européen à effet unitaire (BEEU)[2]. Suite à l’adoption du paquet législatif mettant en œuvre la coopération renforcée, l’Espagne a formé deux recours dirigés l’un contre le règlement n° 1257/2012 portant création d’une protection unitaire conférée par le brevet européen, et l’autre contre le règlement n° 1260/2012 concernant les modalités applicables en matière de traduction. Dans ses arrêts Espagne c. Parlement et Conseil (aff. C-146/13) et Espagne c. Conseil (C-147/13) rendus le même jour, la Cour de justice de l’UE a rejeté l’action de l’Espagne.

Dans le premier recours dirigé contre le règlement n° 1257/2012, l’Espagne a soutenu la violation des valeurs de l’État de droit prévues à l’article 2 du traité UE, le défaut de base juridique, l’existence d’un détournement de pouvoir par le législateur de l’Union, la violation de l’article 291, paragraphe 2, du traité FUE et des principes énoncés dans l’arrêt Méroni (aff. 9/56), ainsi que la violation des principes d’autonomie et d’application uniforme du droit. Pour l’Espagne, le règlement attaqué se fonde sur le brevet européen délivré par l’office européen du brevet (OEB), un organe d’une organisation internationale distincte de l’Union européenne, en lui conférant un effet unitaire sur le territoire des États membres participants. Or la procédure administrative antérieure à la délivrance de ce brevet n’est pas soumise à un contrôle juridictionnel de telle sorte que le principe de protection juridictionnelle effective s’en trouve méconnu. En réponse à cet argument, la Cour de justice affirme que le règlement ne vise nullement à encadrer, même partiellement, les conditions de délivrance des brevets européens, lesquelles relèvent non pas du droit de l’Union mais du droit international issu de la Convention sur le brevet européen (CBE)[3]. Ce règlement se limite plutôt à fixer les conditions dans lesquelles un brevet  européen, préalablement délivré par l’OEB, peut à la demande de son titulaire se voir conférer un effet unitaire ainsi que la portée de cet effet. Partant de ce constat, la Cour écarte le moyen invoqué par l’Espagne.

Elle ne retient pas non plus le moyen tiré du défaut de base juridique. En effet, en examinant la finalité et le contenu du règlement à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, et du considérant 4 dudit règlement,  la Cour parvient à la conclusion que celui-ci a bien pour objectif la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en vue d’assurer aux entreprises une protection uniforme sur le territoire des États membres participants. Quant au contenu du règlement, l’article 3, paragraphe 1, prévoit effectivement un effet unitaire au brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants et enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par le brevet. Un tel brevet à effet unitaire constitue non pas un « faisceau de brevets nationaux » dont les effets sont déterminés par chaque droit national concerné, comme c’est le cas du simple brevet européen, mais un brevet aux effets identiques dans les États membres participants, sur la base d’un seul droit national déterminé suivant les règles de rattachement définies dans le règlement et applicable à l’ensemble du territoire de ces États. Pour la Cour, c’est donc à bon droit que le législateur européen s’est fondé sur l’article 118, alinéa 1, du traité FUE pour édicter le règlement attaqué.

Sans s’attarder sur l’argument tiré du détournement de pouvoir qu’elle considère analogue au moyen tiré du défaut de base juridique, la Cour de justice rejette également l’allégation de l’Espagne selon laquelle l’article 291, paragraphe 2, du traité FUE et les principes énoncés dans l’arrêt Méroni, concernant les compétences d’exécution et les règles en matière de délégation de pouvoir, seraient violés. Pour la Cour, il revient nécessairement aux États membres participants et non à la Commission, ni au Conseil, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du BEEU conformément aux articles 142 et 143 de la CBE, et ce, d’autant plus que l’Union européenne contrairement à ses États membres, n’est pas partie à la Convention. L’on n’est donc pas dans une situation où le législateur européen a délégué aux États membres participants ou à l’OEB des compétences d’exécution qui lui appartiennent en propre en vertu du droit de l’Union de telle sorte que les principes énoncés dans l’arrêt Méroni ne trouvent pas ici à s’appliquer. S’agissant enfin des principes d’autonomie et d’uniformité du droit, l’Espagne soutient que le règlement subordonne sa propre entrée en vigueur à celle de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet (ci-après accord JUB) et soumet ainsi l’effectivité de la compétence exercée par l’Union au travers du règlement à la volonté des États membres parties à l’accord JUB. Pour la Cour de justice, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un règlement peut laisser aux États membres le soin de prendre eux-mêmes les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières nécessaires pour sa mise en œuvre. Tel est le cas en l’occurrence du règlement attaqué, le législateur de l’Union ayant laissé aux États membres participants le soin de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre tant au niveau du cadre fixé par la CBE, que par la création préalable et effective de la JUB, indispensable en vue de garantir le bon fonctionnement du BEEU. Partant de l’ensemble de ces considérations, la Cour de justice rejette l’ensemble du recours formé par l’Espagne contre le règlement n° 1257/2012.

Dirigé contre le règlement n° 1260/2012 concernant les modalités de traduction du BEEU, le second recours traduit spécifiquement les motivations linguistiques de l’opposition espagnole au projet du BEEU.

Principalement, l’Espagne allègue au soutien de son recours la violation du principe de non-discrimination en raison de la langue en se fondant sur l’article 2 du traité UE. Le régime linguistique du BEEU institué par le règlement n° 1257/2012 porterait préjudice aux personnes dont la langue n’est pas l’une des langues officielles de l’OEB. Or toute limitation à l’utilisation de l’ensemble des langues officielles de l’Union devrait être dûment justifiée dans le respect du principe de proportionnalité. Tout en reconnaissant que le règlement attaqué opère un traitement différencié des langues officielles de l’Union en ne retenant que les trois langues officielles de l’OEB à savoir l’allemand, l’anglais et le français, la Cour souligne que ledit règlement poursuit un objectif légitime qui est celui de la création d’un régime simplifié et uniforme de traduction pour le BEEU et de la facilitation de l’accès à la protection offerte par le brevet notamment aux petites et moyennes entreprises. En effet, le système de protection du brevet européen institué par la CBE se caractérise par une complexité et des coûts élevés résultant de la nécessité pour le titulaire d’un brevet européen délivré par l’OEB, qui souhaite faire valoir ce brevet sur le territoire d’un État membre, de soumettre une traduction de ce dernier dans la langue officielle de cet État. Dans ce sens, le régime linguistique établi par le règlement attaqué tend à faciliter, à rendre moins coûteux et juridiquement plus sûr, l’accès au BEEU.

Pour la Cour de justice le règlement attaqué  est apte à atteindre cet objectif dès lors qu’il dispense le titulaire du BEEU de traductions supplémentaires des différentes revendications de son brevet sur le territoire des États membres participants. Ledit règlement permet donc effectivement de faciliter l’accès à la protection offerte par le BEEU en réduisant les coûts liés aux exigences de traduction. Il est également proportionné par rapport à l’objectif poursuivi dans la mesure où il préserve l’équilibre nécessaire entre les intérêts des demandeurs du BEEU et ceux d’autres opérateurs économiques en ce qui concerne l’accès aux traductions de documents accordant des droits ou les procédures impliquant plusieurs opérateurs économiques. Cet équilibre est garanti par l’existence d’un système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction supportés par les opérateurs économiques et le fait que le législateur de l’Union a prévu une période transitoire jusqu’à ce qu’un système de traduction automatique performant soit disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Pendant cette période de transition, toute demande d’effet unitaire pour un brevet européen doit être accompagnée soit d’une traduction en langue anglaise de l’intégralité du fascicule du brevet, si la langue de procédure est la langue allemande ou la langue française, soit d’une traduction de l’intégralité du fascicule dans une autre langue officielle de l’Union si la langue de la procédure est la langue anglaise. Sur la base de ces éléments, la Cour déboute à nouveau l’Espagne.

Il est permis de se demander, à titre de conclusion, si ce nouveau rejet des recours formés par l’Espagne  mettra fin à sa longue opposition au projet du brevet européen à effet unitaire et s’il augure un prochain ralliement de cet État membre à la coopération renforcée mettant en œuvre le BEEU, compte tenu des avantages que pourraient en tirer ses propres opérateurs économiques.   

Martial Zongo , «L'Espagne déboutée dans les affaires relative au brevet européen à effet unitaire», www.ceje.ch, Actualité du 12 mai 2015


[1]Le paquet « brevet unitaire » se compose du règlement (UE) n°1257/2012 du Parlement et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, JO L 361, p. 1 ; du règlement (UE) n°1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, JO L 361, p. 89 ; et de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013, JO C 175, p. 1.

[2]CJUE, arrêt Espagne et Italie c. Conseil du 16 avril 2013, aff. Jtes C-274/11 et C-295/11, non encore publié.

[3]Convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977. Tous les États membres de l’UE en sont parties.