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Distribution sans autorisation de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur en droit de l’Union européenne

Mihaela Nicola , 2 juillet 2012

La directive 2001/29 visant à harmoniser la protection juridique du droit d'auteur et des droits connexes prévoit à son article 4 le droit des auteurs d’autoriser ou d’interdire toute forme de « distribution au public » de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. Dans l’arrêt C-5/11, la Cour de justice s’est prononcée sur la question de savoir si une procédure pénale engagée par les autorités allemandes pour atteinte au droit de distribution de l'auteur au sens de ladite disposition constitue une restriction à la libre circulation des marchandises garantie à l’article 34 du traité FUE.

Installée à Bologne, la société Dimensione s’occupe de la vente des reproductions d’objets d’ameublement et de design de créateurs renommés. De telles reproductions ont été offertes à la vente à des clients résidant en Allemagne au moyen d’annonces et de prospectus insérés dans des magazines, d’envois postaux nommément adressés à leur destinataire et d’un site Internet allemand. Quant au transport des reproductions vers l’Allemagne, Dimensione recommandait l’entreprise de transport italienne Inspem, dont M. Donner, ressortissant allemand, était le gérant. Celui-ci a été condamné par le Landgericht München II pour complicité d’exploitation commerciale sans autorisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, en application des dispositions de la loi nationale sur le droit d’auteur et les droits voisins ainsi que du code pénal allemand, au motif que les reproductions d’objets d’ameublement soumis à la vente en Allemagne y étaient protégés par le droit d’auteur.

Dans ses questions préjudicielles adressées à la Cour de justice, le Bundesgerichtshof s’interroge d’abord sur la notion de « distribution au public », contenue à l’article 4 de la directive 2001/29. La réponse à cette question a, en l’espèce, une importance significative, dans la mesure où, du point de vue du droit privé allemand, la propriété des objets vendus par Dimensione avait été transférée aux clients allemands en Italie et, dans cet Etat membre, les copies d’œuvres concernées n’étaient pas, à l’époque des faits, protégées par le droit d’auteur où cette protection ne pouvait pas, en application dela jurisprudence italienne, être opposée utilement aux fabricants qui les reproduisaient et/ou les commercialisaient. En deuxième lieu, la Cour fédérale allemande vise à savoir si l’application des règles du droit pénal national pour complicité de distribution sans autorisation d’œuvres protégées par un droit d’auteur est susceptible de constituer une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises.

La Cour de justice commence par rappeler que les textes du droit de l’Union européenne doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, notamment, lorsque lesdits textes visent à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union. Dans cette perspective, la notion de « distribution au public », figurant à l’article 4 de la directive 2001/29 doit être interprétée comme ayant la même signification que l’expression « mise à la disposition du public […] par la vente », énoncée à l’article 6, paragraphe 1, du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur. D’autre part, l’interprétation de ladite notion ne saurait dépendre de la loi nationale applicable aux transactions dans le cadre desquelles une distribution a lieu. Dans le cadre d’une vente transfrontalière donnant lieu à une « distribution au public », un commerçant est responsable de toute opération réalisée par lui-même ou pour son compte par un tiers, lorsqu’il a spécifiquement ciblé le public de l’Etat de destination et lorsqu’il ne pouvait pas ignorer les agissements du tiers en cause. Selon la Cour de justice, des éléments caractérisant la vente des copies réalisée par Dimensione en Allemagne, tels que l’existence d’un site Internet en langue allemande, le contenu et les voies de distribution du matériel publicitaire et la coopération mise en place avec Inspem, en vue des livraisons des copies concernées à destination de l’Allemagne, peuvent constituer des indices concrets d’une telle activité ciblée, ayant donné lieu à une « distribution au public », au sens de l’article 4 de la directive 2001/29.  

S’agissant de la question de savoir si l’interdiction, pénalement sanctionnée, de la distribution en Allemagne des copies réalisée par Dimensione peut être justifiée à la lumière de l’article 36 du traité FUE visant la protection de la propriété industrielle et commerciale, la Cour de justice y répond par l’affirmative. A cet égard, elle rappelle le principe selon lequel le titulaire d’un droit d’auteur ne peut plus s’opposer à la libre circulation de son œuvre sur le territoire de l’Union européenne, lorsque celle-ci a été mise sur le marché d’un Etat membre avec son consentement. Il en va toutefois différemment lorsque la mise sur le marché résulte non pas du consentement du titulaire du droit d’auteur, mais de l’expiration de son droit dans un Etat membre particulier. En l’espèce, tel est le cas. Comme la Cour de justice le souligne, la restriction en question repose sur la disparité, dans les différents Etats membres, non pas des normes juridiques en vigueur, mais des conditions pratiques de protection des droits d’auteur respectifs.En se référant aux conclusions de l’avocat général Jääskinen, la Cour de justice conclut que la restriction à la libre circulation des marchandises résultant de l’application des mesures de droit pénal peut être considérée comme nécessaire et proportionnée pour protéger l’objet spécifique du droit d’auteur, lequel confère notamment le droit exclusif d’exploitation.

Dans cet arrêt, la Cour de justice procède à une mise en balance entre la libre circulation des marchandises et la protection de la propriété industrielle et commerciale imposée par les articles 34 et 36 du traité FUE, en soulignant l’obligation des commerçants des produits d’obtenir l’autorisation des titulaires du droit d’auteur avant de se livrer à des actes constitutifs d’une forme de distribution au public par la vente. Une obligation similaire s’impose aux entreprises de transport impliquées dans la chaîne de distribution, sous peine de s’exposer à des poursuites pénales.


Reproduction autorisée avec l’indication: Nicola Mihaela, "Distribution sans autorisation de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur et droit de l’Union européenne", www.ceje.ch, actualité du 2 juillet 2012.