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La réparation des préjudices patrimoniaux couverte par l’objectif de protection de l’environnement

Anne Monpion , 8 avril 2013

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 14 mars 2013 (aff. C-420/11), a renforcé l’objectif de protection de l’environnement tel que visé par la directive 85/337 du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement en interprétant celle-ci de manière extensive.

Mme Leth, requérante au principal, est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le périmètre de sécurité de l’aéroport de Vienne-Schwechat. Elle habite la maison bâtie sur ce terrain. Plusieurs projets portant sur l’aménagement et l’extension de l’aéroport ont été autorisés et exécutés sans que les autorités autrichiennes procèdent à des évaluations des incidences sur l’environnement. Mme Leth a introduit un recours contre l’Autriche et le Land Niederösterreich devant la juridiction nationale, dans lequel elle demandait, d’une part, que ces derniers soient condamnés à lui verser une somme de 120 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de son bien immobilier, notamment en raison du bruit des avions, et, d’autre part, que la responsabilité de ces défendeurs soit constatée en ce qui concerne les préjudices futurs, y compris les dommages sur sa santé, en raison de la transposition tardive et incomplète des directives 85/337, 97/11 et 2003/35 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que de l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement lors de la délivrance des différentes autorisations relatives à l’aménagement de l’aéroport de Vienne-Schwechat.

L’article 3 de la directive 85/337 dispose en effet que « L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier […] les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants : […] les biens matériels […] ». La question posée à la Cour de justice par la juridiction autrichienne était donc de savoir si l’article 3 de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, inclut l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels et que, d’autre part, la circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en méconnaissance des exigences de la directive confère à un particulier un droit à réparation du préjudice patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier résultant des incidences sur l’environnement du projet en cause.

Selon la Cour de justice, il y a lieu de ne prendre en compte que les incidences sur les biens matériels qui, par leur nature, sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. Ainsi, en application de l’article 3 de la directive 85/337, une évaluation des incidences environnementales effectuée conformément à cet article est celle qui identifie, décrit et évalue les effets directs et indirects du bruit sur l’homme dans le cas d’une utilisation d’un bien immobilier affecté par un projet tel que celui en cause au principal. L’évaluation des incidences sur l’environnement n’inclut donc pas celle des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. Néanmoins, la directive ne saurait être interprétée comme excluant tout droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier appartenant à un particulier générée par des incidences sur l’environnement, notamment lorsque l’évaluation de ces incidences à été omise en violation des exigences de la directive.

La Cour reste toutefois prudente en indiquant que la circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise ne confère pas, en principe, par elle-même un tel droit à réparation. Mais il appartient au juge national de vérifier si les exigences du droit de l’Union européenne applicables au droit à réparation, notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.

En tout état de cause, il ressort clairement de cet arrêt que les préjudices patrimoniaux (à l’exclusion des désavantages concurrentiels), dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, sont couverts par l’objectif de protection poursuivi par la directive 85/337. Cet arrêt  incite donc fortement les Etats membres à ne pas « omettre » de procéder à l’évaluation de leurs projets sur l’environnement, sinon ils pourraient voir leur responsabilité engagée et  devoir indemniser les victimes. La Cour renforce ainsi considérablement la réalisation de l’objectif de protection de l’environnement.


Reproduction autorisée avec l’indication: Anne Monpion, "La réparation des préjudices patrimoniaux couverte par l'objectif de protection de l'environnement", www.ceje.ch, actualité du 8 avril 2013