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La juridiction compétente ratione loci en cas d’annulation d’un vol intracommunautaire

Mihaela Nicola , 7 septembre 2009

Les contrats de transport aérien, par la pluralité de lieux de fourniture de services dans des Etats membres différents, posent, en cas de non-exécution des obligations contractuelles, la difficulté de déterminer la juridiction compétente ratione loci pour connaître de tels litiges. Dans l’arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a été amenée à apprécier, à la lumière du règlement no 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les critères pertinents pour l’établissement du tribunal compétent en cas d’annulation d’un vol intracommunautaire.

Le litige trouve son origine dans l’annulation d’un vol de Munich à Vilnius (Lituanie) opéré par la compagnie Air Baltic, dont le siège social est situé à Riga (Lettonie). Suite à l’annulation du vol qu’il avait réservé auprès de cette compagnie, M. Rehder, résidant à Munich, a présenté une demande d’indemnisation forfaitaire devant l’Amstgericht Erding, dans le ressort duquel est situé l’aéroport de Munich. Son droit à l’indemnisation était fondé sur les dispositions du règlement no 261/2004, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.

Suite à la contestation de la compétence du tribunal allemand par Air Baltic, la Cour est appelée à déterminer la portée de la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001. Aux termes de cette disposition, en cas de non-exécution des contrats de fourniture de services, le lieu de rattachement est « le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». La clé est donc de savoir si, en cas de pluralité des lieux d’exécution d’un contrat de transport aérien, la compétence du tribunal reste concentrée en un seul lieu d’exécution et quels sont les critères pertinents pour une telle détermination.

La Cour prend en considération les principes formulés en matière de règles de compétences dans le domaine des contrats de vente de marchandises. Dans ce domaine, le règlement no 44/2001 prévoit à son article 5, point 1, sous a), comme critère de rattachement, « le lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ».

En cas de pluralité de lieux de livraisons de marchandises sur le territoire du même Etat membre, la Cour a conclu dans l’arrêt Color Drack (rendu le 28 septembre 2005, dans l’affaire C-386/05, Rec. p. I 3699) que le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques, assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente. A défaut de pouvoir déterminer le lieu de la livraison principale, le demandeur a la faculté de s’adresser à la juridiction du lieu de livraison de son choix.

Transposant ces considérations dans le cas d’un contrat de transport aérien, la Cour estime que tant le lieu de départ que le lieu d’arrivée de l’avion établissent le lien de rattachement le plus étroit entre la juridiction compétente et la fourniture principale des services faisant l’objet du contrat. L’essentiel de ces services consiste, selon la Cour de justice, en l’enregistrement ainsi qu’en l’embarquement des passagers et l’accueil de ces derniers à bord de l’avion au lieu de décollage, le départ de l’appareil à l’heure prévue, le transport des passagers et de leurs bagages du lieu de départ au lieu d’arrivée, la prise en charge des passagers pendant le vol et, enfin, le débarquement de ceux-ci, dans des conditions de sécurité, au lieu d’atterrissage et à l’heure convenus dans ce contrat. Ces prestations doivent être considérées de manière indivisible, de sorte que le demandeur est autorisé à s’adresser, au même titre, à la juridiction du ressort de laquelle relève chacun de ces deux lieux. De surcroît, les lieux d’escale prévus dans le contrat de transport conclu avec une seule compagnie aérienne ne sauraient fonder la compétence d’une autre instance.

La Cour de justice rappelle également que le demandeur conserve la possibilité de s’adresser à la juridiction du domicile du défendeur. En l’espèce, il s’agit de l’instance dans le ressort de laquelle se situe le siège de la compagnie aérienne. Cette faculté lui est conférée sur la base de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2002, lequel consacre la règle de principe en matière de compétence territoriale.

Au delà de ces implications pratiques, cet arrêt est particulièrement intéressant au regard de la détermination du lieu d’exécution d’un contrat de services, considéré comme un élément de rattachement de la compétence territoriale spéciale. S’en tenant à une interprétation uniforme des règles de compétence spéciale prévues par le règlement no 44/2001, la Cour de justice considère comme pertinent le lieu où les prestations de services sont, pour l’essentiel, fournies, sans pour autant se limiter à la solution d’une seule instance compétente. Dans ces conditions, s’agissant des contrat de transport aérien, le lieu du siège ou du principal établissement de la compagnie aérienne, le lieu de la conclusion du contrat de transport aérien ou bien celui de la délivrance du billet, ne sauraient déterminer l’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001. Au demeurant, comme la Cour de justice le souligne, si le lieu du siège de la compagnie aérienne ne saurait déterminer la compétence du tribunal sur la base de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, il peut fonder la compétence au titre de l’article 2, paragraphe 1, du même règlement.


Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "La juridiction compétente ratione loci en cas d’annulation d’un vol intracommunautaire", www.ceje.ch, actualité du 7 septembre 2009.