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La Cour de justice clarifie l’applicabilité du règlement n° 1408/71 sur les régimes de sécurité sociale des travailleurs

Elisabet Ruiz Cairó , 14 septembre 2015

Dans l’arrêt X, la Cour de justice délimite le champ d’application du règlement n° 1408/71 et tire des conséquences à l’égard de la reconnaissance du certificat E 101 par les Etats membres.

Les affaires concernent deux travailleurs de nationalité néerlandaise, X et M van Dijk, ayant exercé leur profession sur des bateaux commerciaux pour des sociétés établies au Luxembourg. Suite à l’obtention de certificats E 101 (aujourd'hui, formulaires A1) délivrés par les autorités luxembourgeois et attestant l’affiliation des travailleurs détachés à la sécurité sociale de cepays, les autorités néerlandaises ne reconnaissent pas de tels certificats. Elles considèrent que les travailleurs sont assujettis à la législation sociale néerlandaise car les bateliers rhénans sont exclus du champ d’application du règlement n° 1408/71.

Bien que la Cour réponde à plusieurs questions dans son arrêt, dans cette publication on se limitera à analyser les principes établis par rapport au principe de reconnaissance mutuelle du certificat E 101.

Lesjuridictionsde renvoi demandentà savoirsi celui-ci doit être reconnu dans tous les cas par l’Etat membre dans lequel les travailleurs sont détachés mêmesiceux-ci sont desbateliersrhénans.

Tout d’abord, la Cour, en faisant référence à sa jurisprudence antérieure, confirme qu’effectivement  le certificat E 101 ‘dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’Etat membre où est établie l’entreprise qui a détaché ces travailleurs, s’impose à l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel sont détachés ces travailleurs’ (point 40).

Cependant,  la Cour note également que cette jurisprudence fait référence à des cas dans lesquels le certificat E 101 a été délivré à des travailleurs pour qui le règlement n° 1408/71 s’applique (point 43).  Or tel n’est pas le cas dans les affaires analysées.

En effet, s’il est vrai que l’article 6 du règlement signale que ce dernier se substitue ‘à toute convention de sécurité sociale liant des Etats membres’, l’article 7 établit trois exceptions à la disposition précédente. Ainsi, le paragraphe 2(a) de cet article cite ‘les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révisé le 13 février 1961’.

Dès lors, les travailleurs concernés ne relèvent pas du champ d’application du règlement n° 1408/71 mais de celui de l’accord des bateliers rhénans (points 45 et 46).

En conséquence, la Cour considère que les certificats délivrés par les autorités d’un Etat membre ne peuvent pas être considérés comme des certificats E 101, indépendamment de la forme revêtue, s'ils visent des travailleurs en dehors du champ d'application du règlement et de tels formulaires ne s’imposent pas aux institutions des autres Etats membres (point 51). En l'espèce, cela implique que les autorités néerlandaises ne doivent pas reconnaître le certificat E 101 délivré par les autorités luxembourgeoises car celui-ci n'est pas valide et que la couverture des travailleurs concernés par le système de sécurité sociale néerlandaise dérive dans ce cas de l'accord des bateliers rhénans.


Elisabet Ruiz Cairó, " La Cour de justice clarifie l'applicabilité du règlement n° 1408/71 sur les régimes de sécurité sociale des travailleurs", 14 septembre 2015, www.ceje.ch