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Association de protection des consommateurs et accès à la justice

Ljupcho Grozdanovski , 3 mars 2014

L’accès à la justice des associations de protection des intérêts des consommateurs est, en principe, régi par les droits nationaux, conformément au principe d’autonomie procédurale des Etats membres de l’Union européenne. Toutefois, dans l’arrêt Pohotovosťdu 27 février 2014 (aff. C-470/12), la Cour de justice a apporté des précisions en ce qui concerne les limites de cette autonomie, compte tenu du niveau de protection des consommateurs requis dans  l’Union.

Pohotovost’, un établissement de crédit établi en République slovaque, a accordé un crédit à la consommation à un ressortissant slovaque. En vertu d’une sentence arbitrale, ce dernier s’est vu contraindre de payer une certaine somme d’argent à son créancier. La sentence étant devenue définitive, Pohotovost’ a saisi les tribunaux slovaques d’une demande d’exécution, qui a été accueillie pour les créances autres que les intérêts moratoires et les dépens relatifs au recouvrement. Une association de protection des intérêts des consommateurs a souhaité intervenir dans la procédure d’exécution, mais le droit d’intervention lui a été refusé au motif qu’en vertu des règles procédurales nationales, ainsi que de la jurisprudence des hautes juridictions slovaques, ce droit est exclu pour les procédures d’exécution, en raison du caractère non-litigieux de celles-ci. En éprouvant certains doutes quant à la violation de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le juge de renvoi a saisi la Cour de justice de l’Union d’une demande de décision préjudicielle visant à savoir, en substance, si les dispositions de cette directive, lues en combinaison avec celles de la Charte des droits fondamentaux, devaient être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale telle que celle dans l’affaire au principal.

En ce qui concerne la recevabilité de l’affaire, la défenderesse a soutenu que, s’étant désistée de la demande d’exécution, la procédure engagée devant les juridictions slovaques a été mise à terme. Compte tenu de ce fait, elle a fait valoir que la demande de décision préjudicielle devait être jugée irrecevable. En se référant à sa jurisprudence constante, la Cour de justice a toutefois confirmé la discrétion dont jouissent les juges nationaux de procéder à des saisines au titre de l’article 267 du traité FUE, mais a aussi précisé que la mise en œuvre de cette disposition présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant ces juridictions. Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi ayant qualifié le litige de pendant, il lui incombe de modifier ou retirer la demande de décision préjudicielle. Aucune démarche n’ayant été faite en ce sens, la demande de décision préjudicielle a été jugée recevable.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, il ressort des informations fournies par le juge de renvoi que l’association slovaque a revendiqué un droit d’intervention dans l’affaire au principal, afin de faire valoir qu’en autorisant l’exécution de la sentence arbitrale, en dépit d’une clause compromissoire abusive, les juridictions nationales n’avaient pas assuré le degré de protection voulu par la directive 93/13. Sur ce point, la Cour de justice a souligné que le système de protection mis en œuvre par cette directive repose sur l’idée que les consommateurs se trouvent dans une position d’infériorité à l’égard des professionnels. Sans contester l’autonomie procédurale dont disposent les Etats membres en la matière, elle a jugé qu’il est conforme à l’esprit de la directive que le juge national emploie d’office les moyens adéquats afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs. La Cour a toutefois signalé que la directive ne régit ni l’existence ni l’étendue du droit d’intervention devant les tribunaux des associations de protection des consommateurs. Elle a dès lors conclu qu’en l’absence d’une législation au niveau de l’Union sur ce point, il appartient aux Etats membres de prévoir les règles procédurales assurant ce droit, à condition de satisfaire aux principes d’effectivité et d’équivalence. Or, dans l’affaire au principal, l’application des règles procédurales nationales n’a pas privé, de manière absolue, l’association en cause du droit d’accès à un tribunal. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux relatif notamment au droit à un recours juridictionnel effectif, n’a donc pas été violé.


Ljupcho Grozdanovski, "Association de protection des consommateurs et accès à la justice", www.unige.ch/ceje, Actualité du 3 mars 2014.