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Le rôle du juge national dans la garantie du droit aux congés payés

Ljupcho Grozdanovski , 31 janvier 2012

Dans l’arrêt Domniguez, du 24 janvier 2012 (aff. C-282/10), la Cour de justice semble rappeler que le bénéfice effectif des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union européenne est garanti, avant tout, par les juridictions des Etats membres de l’Union.

Le contrat de travail de Mme Dominguez relève de la convention collective française de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Ayant subi un accident, elle a été mise en arrêt de travail pendant une période de deux ans. A l’issue de cette période, elle a saisi le juge de Prud’Homme pour revendiquer le paiement de 22,5 jours de travail ainsi qu’une indemnité compensatrice. N’ayant obtenu gain de cause ni devant les juridictions prud’hommales ni devant le juge d’appel, elle s’est pourvue en cassation, estimant avoir subi un accident de travail, qui ouvre droit à un dédommagement de la part de l’employeur. La Cour de cassation a alors posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice. D’abord, elle demande si l’article 7 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, s’oppose à des mesures nationales qui subordonnent le droit au congé annuel à une durée minimale de dix jours de travail sur une période de référence. Ensuite, elle demande si ledit article crée une obligation particulière d’abord pour l’employeur, de payer le congé pris pour une raison de santé pendant une période supérieure à un an, et ensuite pour le juge national, d’écarter la disposition nationale contraire à l’article 7 de la directive 2003/88 dans le cadre d’un litige horizontal, opposant un employeur à son employé. Enfin, la Cour de cassation demande si ladite directive s’oppose à une législation nationale qui admet que la durée du congé payé puisse varier en fonction de la cause de l’absence du travailleur, à condition que la durée minimale de quatre semaines par an, garantie par la directive, soit respectée par ladite législation.

En ce qui concerne la première question préjudicielle, la Cour de justice rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit au congé annuel constitue un principe d’une importance particulière du droit social de l’Union européenne. La directive 2003/88 s’oppose à ce que les Etats membres limitent unilatéralement le bénéfice (mais non l’exercice) dudit droit. Dès lors, une législation nationale qui subordonne à une période minimale de travail le bénéfice du droit au congé payé est contraire à l’article 7 de ladite directive.

Dans sa réponse à la deuxième question, la Cour de justice souligne les devoirs qui pèsent sur le juge national lorsqu’il est amené à appliquer le droit de l’Union européenne dans un litige horizontal, opposant un employeur à son employé. Elle rappelle d’abord le principe d’interprétation conforme, en tant que principe inhérent au système du traité  (pt 24), qui vise à permettre aux juges des Etats membres d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union européenne. La Cour admet que ce principe connaît des limites, en ce sens qu’il ne saurait conduire le juge national à opérer une interprétation contra legem des dispositions du droit interne. En l’espèce, le juge français soulève une telle limite, dans la mesure où le droit français contient différents cas d’absence des travailleurs, qui ne sont pas prévus dans la directive 2003/88. La Cour de justice suggère alors que ledit juge procède à une interprétation systémique du droit interne («(…) en prenant en compte l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci (…) », pt. 27) afin d’aboutir à une solution conforme aux finalités poursuivies par la directive 2003/88. Lorsqu’une telle interprétation s’avère impossible, il y aurait lieu d’examiner si l’article 7 de la directive 2003/88 est doté d’un effet direct. La Cour de justice considère que ledit article est suffisamment précis et inconditionnel dans l’obligation qu’il prescrit et peut, dès lors, être doté d’un effet direct. Toutefois, l’affaire au principal concerne un litige horizontal, opposant un organisme de sécurité sociale à son employée. Or, selon une jurisprudence constante (Faccini Dori, aff. C-91/92) une directive ne saurait produire un effet direct horizontal (pt 37), à moins qu’il soit démontré que l’organisme de sécurité sociale en cause opère sous l’autorité de l’Etat et est rattachable à ce dernier. Il incombe au juge national de vérifier la nature juridique du défendeur au principal (pt 40).

Enfin, dans sa réponse à la troisième question, la Cour de justice estime qu’une législation nationale peut prévoir des durées de congés qui varient selon les causes d’absence des travailleurs, à condition que ces durées soient égales ou supérieures à celle d’au moins quatre semaines, requise par la directive 2003/88.


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "Le rôle du juge national dans la garantie du droit aux congés payés", www.unige.ch/ceje, Actualité du 31 janvier 2012.