fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Citoyenneté européenne et libre circulation: une union à toute épreuve ?

Laura Marcus , 12 septembre 2016

La rentrée judiciaire de la Cour de justice de l’Union européenne a résonné aux sons de la libre circulation des personnes ce 6 septembre 2016. Réunie en grande chambre, la CJUE a rendu l’arrêt Petruhin (C-182/15), particulièrement marquant en la matière.

Cet arrêt concerne une demande en interprétation préjudicielle posée par la Cour Suprême de Lettonie sur l’interprétation des articles 18 et 21 TFUE ainsi que de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la « Charte »). Il s’agissait en l’espèce de questions préjudicielles présentées dans le cadre d’une demande d’extradition adressée par les autorités russes aux autorités lettones, concernant M. Aleksei Petruhin, ressortissant estonien arrêté en Lettonie, pour trafic de stupéfiants.

Après avoir déclaré recevables les trois questions préjudicielles posées par la juridiction Lettone, la CJUE a examiné les deux premières questions ensemble en ce qu’elles concernent l’interprétation à donner aux articles 18 et 21 TFUE aux fins de l’application d’un accord d’extradition conclu entre un Etat membre et un Etats tiers, afin de savoir si les ressortissants d’un autre Etat membre doivent bénéficier de la règle qui interdit l’extradition par le premier Etat membre de ses propres ressortissants.

Pour répondre à ces questions, et après avoir reconnu que les règles d’extradition relèvent de la compétence des Etats membres, le Cour de justice, rappelant son célèbre arrêt Rottman (C-135/08), réaffirme le principe voulant que les règles nationales doivent respecter le droit de l’Union dans l’hypothèse où la situation en cause relève de celui-ci. Or, dans l’affaire au principal, M. Petruhin, ressortissant estonien, a fait usage, en sa qualité de citoyen de l’Union, de son droit de circuler librement dans l’Union en se déplaçant en Lettonie, de telle sorte que la situation en cause relève bien du droit de l’Union, au sens de l’article 18 TFUE qui contient le principe de non-discrimination en raison de la nationalité (pt 31).

Partant, des règles nationales d’extradition telles que celles en cause au principal introduisent une différence de traitement entre un ressortissant national et un ressortissant d’un autre Etat membre et, de ce fait, crée une restriction à la liberté de circulation, au sens de l’article 21 TFUE (pts 32 et 33).

La Cour constate ensuite qu’une telle restriction ne peut être valablement justifiée car, si elle parait appropriée par rapport à l’objectif recherché par la législation nationale, soit lutter contre l’impunité des infractions commises sur le territoire d’un Etat par des personnes qui ont fui ce territoire, elle peut être remplacée par des mesures moins attentatoires aux droits conférés par l’article 21 TFUE (soit, notamment, en donnant la priorité à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par l’Etat membre dont l’intéressé a la nationalité – pour plus de détails, voir les pts 41 à 49 de l’arrêt).

Enfin répondant à la troisième question préjudicielle par laquelle la juridiction de renvoi demandait si, dans l’hypothèse où l’État membre requis envisage d’extrader un ressortissant d’un autre État membre à la demande d’un État tiers, ce premier État membre doit vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19 de la Charte et, le cas échéant, quels critères doivent être pris en compte aux fins de cette vérification, la CJUE fait le constat que la situation relève bien du champ d’application des articles 18 et 21 TFUE, et donc, du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

Afin d’évaluer la conformité de la demande d’extradition au regard de l’article 19 de la Charte (interdisant l’éloignement, l’expulsion et l’extradition d’un individu vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants), la Cour affirme que l’existence de déclarations et l’acceptation de traités internationaux garantissant le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas à assurer une protection adéquate au sens de l’article 19.

Ainsi, « l’autorité compétente de l’État membre requis doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour EDH, de décisions judiciaires de l’État tiers requérant ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies » (pt 59).

L’arrêt Petruhin confirme la tendance de la CJUE à faire de la libre circulation des personnes une véritable liberté dont l’effectivité représente le cœur même de l’intégration européenne, rendue possible par le biais, notamment, des droits attachés à la citoyenneté de l’Union.

 

Laura Marcus, « Citoyenneté européenne et libre circulation: une union à toute épreuve ? », Actualité du 9 septembre 2016, disponible sur www.ceje.ch