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Détermination du régime de sécurité sociale applicable à un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat tiers

Stefanie Schacherer , 25 mars 2015

Dans son arrêt du 19 mars 2015 (aff. C-266/13), la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser deux aspects concernant l’interprétation du règlement n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne[1].

L’affaire portait sur l’assujettissement d’un ressortissant néerlandais au régime général d’assurance sociale pendant l’année 2004. L’intéressé, qui résidait aux Pays-Bas, a travaillé sur un navire poseur de canalisation battant pavillon panaméen. Jusqu’au 31 mai de cette année, il était employé par une société établie aux Pays-Bas et était soumis au régime général d’assurance sociale de cet Etat membre. A partir du 1er juin suivant jusqu’au 24 août, il a été employé par une société établie en Suisse pour la même activité. Son salaire est demeuré soumis à l’impôt sur les revenus néerlandais. Il s’agissait de savoir si l’intéressé était redevable de cotisations au régime d’assurance sociale néerlandais pour la période du 1er juin au 24 août 2004.

Dans le cadre du renvoi préjudiciel, le Hoge Raad der Nederlanden a soumis deux questions à la Cour de justice. La première visait à déterminer si l’intéressé entrait dans le champ d’application personnel du règlement. La réponse à cette question n’était pas évidente compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce : pendant toute l’année 2004 il a travaillé sur un navire battant pavillon d’un Etat tiers et avait été employé par une entreprise établie dans son Etat membre de résidence, les Pays-Bas, puis  par une entreprise établie en Suisse pour la durée du 1er juin au 24 août 2004. Pendant cette période, l’intéressé a continué de résider aux Pays-Bas.

La Cour de justice a rappelé sa jurisprudence antérieure relative au champ d’application personnel du règlement en indiquant que le simple fait qu’un travail est effectué en dehors du territoire de l’Union ne suffit pas à écarter l’application des règles de l’Union sur la libre circulation des travailleurs dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire (voir arrêt Aldewereld, aff. C-60/93, pt 14).

En l’occurrence, le travail effectué par l’intéressé durant la période en cause est caractérisé par un certain nombre de facteurs de rattachement avec le territoire du Royaume des Pays-Bas et avec celui de la Confédération suisse, Etat assimilé à un Etat membre aux fins de l’application du règlement n° 1408/71. Ce constat suffit pour considérer que la présente situation entre dans le champ d’application personnel du règlement.

La  seconde question posée par la juridiction de renvoi porte sur la détermination de la législation applicable à un tel travailleur. La Cour de justice a d’abord constaté que la règle générale figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous c), et qui désigne la législation de l’Etat membre du pavillon concernant les gens de mer, n’est pas applicable par analogie, dès lors qu’il s’agit d’une personne travaillant sur un navire battant pavillon d’un Etat tiers. La Cour a déjà jugé que, dans un tel cas de figure, la législation applicable résulte objectivement des dispositions du règlement, compte tenu des éléments de rattachement que présente la situation concernée avec la législation des Etats membres (arrêt Aldewereld pt 20). Ces éléments peuvent notamment être la résidence du travailleur ou le lieu où l’employeur est établi. Sur cette base, la Cour a observé que l’application de la législation de résidence est une règle accessoire dans le règlement. Elle a dès lors retenu que lorsqu’un travailleur ne réside pas sur le territoire d’un des Etats membres où il exerce son activité, c’est en principe la loi du siège ou du domicile de l’employeur qui s’applique.

Toutefois, la Cour de justice a considéré qu’en l’espèce cette règle générale d’interprétation ne saurait être appliquée. Elle a souligné qu’en vertu de la législation néerlandaise, cette dernière a  vocation à régir la situation de l’intéressé durant la période en cause, en prévoyant l’affiliation d’un tel travailleur à un régime d’assurance obligatoire. Conformément aux dispositions du règlement, lorsque l’application des législations de plusieurs Etats membres (auxquels la Confédération suisse doit être assimilée) entre en jeu et entraîne potentiellement l’affiliation à un régime d’assurance volontaire et à un régime d’assurance obligatoire, l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire. Sachant que la Cour ne dispose pas d’information concernant la nature du régime d’assurance suisse et afin d’éviter un double assujettissement ou l’absence de protection en matière de sécurité sociale, elle a conclu que la législation applicable en l’espèce était celle de la résidence de l’intéressé.


Stefanie Schacherer  «Détermination du régime de sécurité sociale applicable à un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat tiers», www.ceje.ch, Actualité du 25 mars 2015


[1]Le règlement n° 1408/71 a été remplacé par le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), qui est devenu applicable le 1er mai 2010, date à partir de laquelle le règlement n° 1408/71 a été abrogé. Ce dernier est néanmoins applicable dans le cas présent.