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La jouissance effective des droits attachés au statut de citoyen de l’Union européenne en faveur des ressortissants d’Etats tiers ?

Ljupcho Grozdanovski , 22 novembre 2012

Dans la jurisprudence récente de la Cour de justice relative à la citoyenneté européenne (Zambrano, aff. C-34/09, McCarthy, aff. C-434/09), la jouissance effective des droits attachés au statut de citoyen de l’Union semble devenir un élément déterminant pour le bénéfice des droits conférés aux ressortissants de pays tiers ayant la qualité de membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. L’arrêt Iida, rendu par la Cour le 8 novembre 2012 (aff. C-40/11), confirme ce courant de jurisprudence.

En 1998 M. Iida, ressortissant japonais, a épousé une ressortissante allemande avec qui il a une fille. Le couple a résidé en Allemagne où M. Iida, en sa qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union, a obtenu un titre de séjour ainsi qu’un permis de travail. En 2007, l’épouse de M. Iida a obtenu un emploi en Autriche. Les conjoints, sans être divorcés, ont progressivement cessé de vivre en communauté, mais ont continué à exercer conjointement leur autorité parentale. En 2008, la mère et la fille se sont définitivement établies à Vienne. Or, le droit allemand prévoit la perte du titre de séjour du conjoint, ressortissant d'un Etat tiers, dès lors qu'il est établi qu'il ne vit plus en communauté avec un ressortissant allemand pendant un délai d'au moins deux ans. M. Iida a néanmoins présenté une demande de titre de séjour auprès des autorités allemandes, en faisant valoir sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Cette demande a été rejetée au motif que les dispositions du droit de l’Union européenne n’avaient pas vocation à s’appliquer, dès lors que son épouse et sa fille ne résidaient plus sur le territoire allemand. M. Iida a alors contesté la décision de rejet et a introduit, en parallèle, une demande visant à obtenir un permis de séjour de résident de longue durée, au sens de la directive 2003/109, qu’il a retirée ultérieurement.

Confrontée à une difficulté portant sur le fondement, en droit de l’Union européenne, d’un droit de séjour dont M. Iida pourrait bénéficier, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice. Elle a demandé, en substance, si l’ article 7, relatif au respect de la vie privée et familiale, et l’article 24, relatif aux droits de l’enfant, de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que l’article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, de la CEDH, lus en combinaison avec l’article 2 de la directive 2004/38, permettent de considérer comme ‘membre de la famille’ d’un citoyen mineur de l’Union, un parent ressortissant d’un Etat tiers, qui n’est pas à la charge du citoyen, et qui ne réside pas dans le même Etat membre que ce dernier. La juridiction de renvoi a en outre demandé si la Charte des droits fondamentaux a vocation à s’appliquer, compte tenu de l’exigence d’une mise en œuvre du droit de l’Union européenne, prévue à l’article 51 de celle-ci. Dans l’affirmative, le juge allemand a demandé si l’article 24, paragraphe 3, de la Charte confère un droit de séjour à une personne se trouvant dans une situation similaire à celle du requérant dans l’affaire au principal. A défaut d’une application de la Charte, il a interrogé la Cour sur la reconnaissance d’un tel droit en vertu des droits fondamentaux non-inscrits dans la Charte, mais consacrés dans les principes généraux du droit de l’Union européenne.

Dans ses réponses, la Cour de justice a d’abord observé que M. Iida aurait pu bénéficier du statut de résident de longue durée, au sens de la directive 2003/109, mais compte tenu du retrait de sa demande d’un titre de séjour autonome, ladite directive n’a plus vocation à s’appliquer dans l’affaire au principal. Elle a ensuite confirmé que la directive 2004/38 confère un droit de séjour aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de ‘membres de la famille’ d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 2 de cette dernière. Dans l’affaire au principal, l’absence d’une rupture formelle du lien conjugal permet au requérant de maintenir son statut de ‘membre de la famille’ de son épouse, mais non celui de ‘bénéficiaire’ d’un droit de séjour, dès lors qu’il n’a pas rejoint celle-ci dans son Etat membre d’accueil (pt 61). La Cour a considéré qu’en effet, le bénéfice de ce droit ne saurait être réalisé dans un Etat membre autre que celui où le citoyen a sa résidence principale.

En ce qui concerne enfin l’application des articles 20 et 21 du traité FUE ainsi que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux, la Cour a rappelé sa jurisprudence relative aux situations de fait qui relèvent de la compétence des Etats membres, mais qui ont « un rapport intrinsèque avec la liberté de circulation du citoyen de l’Union » (pt 72). Ces situations concernent notamment la garde effective du citoyen de bas âge (Zhu et Chen, aff. C-200/02), la vie familiale commune (Eind, aff. C-291/05) et la jouissance effective des droits garantis aux citoyens de l’Union (Zambrano, aff. C-34/09, Dereci, aff. C-256/11). La Cour a  estimé que dans l’affaire au principal, le défaut de titre de séjour au profit de M. Iida ne présente aucun risque que son épouse et sa fille soient privées de la jouissance effective des droits qu’elles tirent de leur statut de citoyennes de l’Union (pt 76). La Cour a dès lors conclu qu’un droit de séjour ne saurait être déduit de la Charte des droits fondamentaux, compte tenu du fait que la disposition allemande relative à l’octroi des titres de séjour aux ressortissants de pays tiers ne met pas en œuvre une disposition du droit de l’Union européenne, au sens de l’article 51 de cette dernière.


Reproduction autorisée avec l’indication: Ljupcho Grozdanovski "La jouissance effective des droits attachés au statut de citoyen de l'Union européenne en faveur des ressortissants d'Etats tiers?", www.ceje.ch, actualité du 22 novembre 2012