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L’application temporelle des dispositions des traités dans l’arrêt Interedil

Ljupcho Grozdanovski , 7 novembre 2011

L’une des nouveautés introduites par le traité de Lisbonne est la suppression de l’article 68 CE, aux termes duquel, dans le domaine de l’ancien titre IV du traité CE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) le mécanisme du renvoi préjudiciel était réservé aux seules juridictions suprêmes des Etats membres de l’Union européenne. Peu après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Cour de justice a eu à se prononcer sur sa compétence de répondre aux demandes de décision préjudicielles formées avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mais traitées après celle-ci. L’arrêt Interedil, rendu le 20 octobre 2011 (aff. C-396/09) semble confirmer la position de la Cour sur cette question.

Interedil, une société de droit italien, a transféré son siège statutaire au Royaume-Uni, tout en gardant un certain nombre de biens immeubles en Italie. Alors que le transfert était en cours, le juge italien a été saisi en vue de prononcer la faillite de l’entreprise. Cette dernière a considéré que, compte tenu du transfert de son administration centrale, les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité sont celles du lieu du nouveau centre de ses principaux intérêts, soit le Royaume-Uni. La Cour de cassation italienne a alors été saisie sur la compétence des juridictions italiennes pour prononcer la faillite en question, à la lumière de l’article 3 du règlement n° 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, qui établit une présomption en faveur du siège statutaire, comme élément principal dans la détermination du lieu des principaux intérêts des débiteurs, et donc, des juridictions compétentes en matière d’insolvabilité. Par ordonnance de 2005, la Cour de cassation a confirmé la compétence des juridictions italiennes au motif que la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est, dans le cas d’Interedil, renversée en raison de plusieurs circonstances de fait qui révèlent que l’entreprise, bien qu’établie au Royaume-Uni, est toujours liée au territoire italien. Doutant des critères dégagés par la Cour de justice dans son arrêt Eurofood (C-341/04) sur la notion de « centre des intérêts principaux du débiteur », le Tribunal de Bari a posé quatre questions préjudicielles. Elles visent, en substance, quatre aspects de la définition de ladite notion, à savoir, le droit selon lequel elle doit être définie, les circonstances de fait relatives à l’application et au renversement de la présomption établie par l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, la suffisance d’éléments de fait (biens immobiliers, contrats de location) permettant de renverser ladite présomption dans le cas d’espèce et le bien-fondé de la compétence du juge italien, dans le cas où l’ordonnance de la Cour de cassation serait contraire aux dispositions du règlement n° 1346/2000.

A titre liminaire, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur sa compétence à répondre à la demande de décision préjudicielle. Compte tenu du fait que le règlement n° 1346/2000 trouve sa base juridique dans l’ancien titre IV du traité CE, l’article 68 CE, encore en vigueur au moment de la saisine de la Cour, posait le principe selon lequel seules les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel peuvent saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. Toutefois, cet article a été supprimé avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Or, dans l’arrêt Werynski (C-283/09) la Cour de justice a jugé que l’objectif de coopération efficace dans le cadre de l’article 267 FUE exige qu’elle puisse connaître une demande de décision préjudicielle venant d’une juridiction inférieure, comme le Tribunal de Bari, même si cette demande avait été formée avant le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Après avoir confirmé sa compétence pour connaître de l’affaire, ainsi que le caractère réel de celle-ci, la Cour de justice a procédé à l’examen sur le fond des questions préjudicielles. Sur le point de savoir si le Tribunal de Bari est lié par l’ordonnance de la Cour de cassation, la Cour souligne qu’une procédure nationale ne saurait empêcher un juge d’un Etat membre d’agir sur le fondement de l’article 267 du traité FUE. Dès lors, si l’ordonnance de la Cour suprême italienne est contraire à l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, le juge national doit l’écarter dans la mesure où il est lié par l’interprétation donnée par la Cour de justice (Elchinov,aff. C-173/09).

La Cour de justice consacre ensuite le caractère autonome de la notion de « centre des intérêts principaux » du débiteur. Se basant sur l’application uniforme du droit de l’Union européenne, elle a confirmé que cette notion doit être définie de manière indépendante des législations des Etats membres. Elle reconnaît que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 met en place une présomption en faveur du lieu de l’administration centrale, mais admet le caractère réfutable de cette présomption en présence d’éléments objectifs et visibles pour les tiers, permettant d’identifier le lieu où la société gère habituellement ses affaires. Pour que le renversement puisse aboutir, l’appréciation globale desdits éléments doit établir à suffisance que le centre des intérêts principaux de la société débitrice est ailleurs qu’au lieu où se situe son administration centrale. Toutefois, la Cour souligne que dans le cas d’Interedil, la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être privilégiée en raison du transfert de son siège statutaire au Royaume-Uni, établissant ainsi la compétence de principe des juridictions anglaises.


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "L'application temporelle des dispositions des traités dans l'arrêt Interedil", www.ceje.ch, actualité du 7 novembre 2011.