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La portée de la notion de ‘séjour légal’ pour l’octroi du droit de séjour permanent

Ljupcho Grozdanovski , 2 septembre 2011

A la lumière des arrêts récents rendus en matière de citoyenneté de l’Union européenne, la Cour de justice s’est prononcée sur la notion de ‘séjour légal’, en tant que condition préalable à l’octroi du droit de séjour permanent, dans l’arrêt Dias, du 21 juillet 2011 (aff. C-325/09).

Madame Dias, ressortissante portugaise, réside au Royaume-Uni depuis 1998. Après avoir exercé une activité économique en tant que travailleur, elle se trouve en chômage volontaire. La validité de son séjour n’a toutefois pas été affectée, dans la mesure où son titre de séjour a été renouvelé. En 2007, Mme Dias a demandé le complément de revenu en tant que titulaire d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38. Les autorités britanniques compétentes ont considéré que la requérante bénéficie dudit droit en raison de la durée totale de son séjour au Royaume-Uni, sans tenir compte du fait qu’elle n’a pas toujours été qualifiée de travailleur au sens de la directive 2004/38. Le complément de revenu a donc été accordé. Cependant, la décision d’octroi de ce dernier a été contestée devant les juridictions britanniques, sur le fondement que les périodes pendant lesquelles Mme Dias a été volontairement sans emploi ne peuvent pas être intégrées dans la durée totale de son séjour au Royaume-Uni, aux fins de bénéficier du droit de séjour permanent. Le juge national considère que le séjour de la requérante pendant les périodes de chômage volontaire est fondé exclusivement sur l’existence d’un titre de séjour, qui ne saurait suffire, à lui seul, pour fonder le droit de séjour permanent, au sens de l’article 16 de ladite directive. Partant, il a saisi la Cour de justice sur le fondement de l’article 267 du traité FUE et demande, en substance, si la période pendant laquelle la ressortissante d’un Etat membre réside, en chômage volontaire, dans un autre Etat membre doit être considérée comme un séjour légal à prendre en compte pour l’octroi du droit de séjour permanent. En cas de réponse négative, il demande si le droit de séjour permanent peut être fondé sur l’article 20 du traité FUE au lieu de l’article 16 de la directive 2004/38.

Avant de se prononcer sur le fond des questions préjudicielles, la Cour de justice a estimé nécessaire de les reformuler. En se référant à son arrêt Lassal (aff. C-162/09), elle confirme que les périodes de séjour dans un Etat membre d’accueil antérieures à la date de transposition de la directive 2004/38 doivent être prises en compte pour l’octroi du droit de séjour permanent au sens de l’article 16 de celle-ci. Dès lors, les questions préjudicielles devraient porter non pas sur le fondement juridique de ce droit, mais sur l’incidence que les périodes de chômage volontaire de la requérante pourraient avoir sur le bénéfice de ce dernier. Sur ce point, La Cour souligne d’abord que le titre de séjour est seulement déclaratif du droit de séjour dans la mesure où il se borne à attester que ledit droit est garanti en droit de l’Union européenne. Elle énonce ensuite qu’au sens de sa jurisprudence constante, les périodes d’incapacité de travail ou de chômage involontaire ne sont, en principe, pas conçues comme des interruptions du séjour légal des ressortissants des Etats membres résidant dans un Etat membre d’accueil. Or, la requérante au principal, tout en résidant légalement au Royaume-Uni, a été temporairement en chômage volontaire. Dès lors, la période pendant laquelle elle n’a pas exercé une activité économique ne saurait être prise en compte pour le calcul de la durée totale de séjour, lui permettant ainsi de bénéficier du droit de séjour permanent.

Toutefois, l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 énonce que des périodes d’absence relativement longues n’ont aucune d’incidence sur le caractère continu de la durée du séjour des citoyens de l’Union résidant dans un Etat membre d’accueil. La Cour considère, par analogie, que les périodes de séjour légal, fondées uniquement sur l’existence d’un titre de séjour, ne devraient pas non plus affecter l’octroi du droit de séjour permanent.


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho "La portée de la notion de 'séjour légal' pour l'octroi du droit de séjour permanent", www.ceje.ch, actualité du 2 septembre 2011