fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

La noblesse soumise au respect du principe d’égalité

Ljupcho Grozdanovski , 17 janvier 2011

Contrairement à la jurisprudence « classique » en matière de citoyenneté européenne, l’arrêt Illonka Sayn-Wittgenstein du 22 décembre 2010 (aff. C-208/09) dévoile une autre dimension des entraves à la libre circulation des citoyens, liée non pas à un critère de résidence ou de nationalité, mais à un critère de statut social.

La requérante au principal est une ressortissante autrichienne qui réside en Allemagne où elle poursuit une activité professionnelle. Elle porte le nom de son père adoptif, ressortissant allemand, qui est celui de « Fürstinvon Sayn-Wittgenstein ». Le terme « Fürstin » et la particule « von » de ce dernier renvoient au port d’un ancien titre de noblesse. Le nom de la requérante a été inscrit avec les éléments nobiliaires dans son passeport autrichien et dans  ses documents officiels issus en Allemagne.

Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne, les autorités autrichiennes ont informé la requérante de leur intention d’enlever les termes nobiliaires de l’inscription de son nom de famille dans le registre d’état civil. Contestant la validité de cette mesure, elle a saisi, en dernier ressort, le Verwaltungsgerichtshof, devant lequel elle soulève deux moyens. En premier lieu, elle fait valoir une violation du droit au respect de la vie familiale, au sens de l’article 8 CEDH, dans la mesure où la rectification de son nom porte atteinte à un droit acquis de bonne foi. En second lieu, elle argue d’une violation de l’article 21 du traité FUE, estimant que ladite rectification est susceptible de provoquer un « inconvénient sérieux » à l’exercice de son droit de libre circulation, au sens de l’arrêt Grunkin et Paul (C-353/06). Le Verwaltungsgerichtshof sursoie à statuer et demande à la Cour de justice de se prononcer sur la compatibilité de la loi autrichienne avec le droit de l’Union européenne, compte tenu du fait que ladite loi interdit la reconnaissance du nom patronymique de la requérante en raison de ses éléments nobiliaires, alors qu’une telle interdiction n’existe pas en droit allemand.

Après avoir établi le lien de rattachement avec le droit de l’Union (points 37 et ss), la Cour procède à l’examen de la violation de l’article 21 du traité FUE. Le gouvernement autrichien, soutenu par les gouvernements tchèque, italien et slovaque, fait valoir que le changement du nom de la requérante n’enlève pas les éléments d’individualisation de celle-ci, au point d’empêcher les autorités allemandes de vérifier avec certitude son identité (points 45 à 47). Sur ce point, la Cour rappelle d’abord la portée du droit au respect de la vie privée, tel qu’il résulte de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 8 CEDH. Elle soutient ensuite que, selon une jurisprudence constante (Garcia Avello, C-148/02 et Grunkin et Paul, C-353/06), une législation nationale qui rend obligatoire le changement du nom de famille est susceptible de gêner la libre circulation des citoyens européens. Compte tenu de la fréquence des contrôles d’identité et du fait que la requérante avait utilisé de façon continue son nom patronymique en Allemagne, la Cour estime que la rectification unilatérale de celui-ci peut constituer une circonstance de nature à entraver le droit garanti par l’article 21 du traité FUE (points 70 et 71). Toutefois, elle reconnaît que le principe d’égalité est fondamental non seulement en droit autrichien mais aussi en droit de l’Union européenne. Elle se réfère à l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, aux termes duquel l’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membres (point 92), laquelle comprend leur identité constitutionnelle. Partant, la Cour conclut que l’atteinte contenue dans la loi autrichienne est justifiée et que celle-ci est apte à réaliser le principe constitutionnel d’égalité (points 94 et 95).


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "La noblesse soumise au respect du principe d'égalité", www.ceje.ch, actualité du 17 janvier 2011