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De quelques conséquences du Brexit sur la participation du Royaume-Uni aux institutions européennes et sur les droits des citoyens britanniques pendant la période transitoire

Jessica Belmonte , 14 février 2020

Le Brexit a eu lieu le 31 janvier 2020 à minuit. En vertu de l’article 50 du traité UE, le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne et est désormais un État tiers. Néanmoins, en vertu de l’article 126 de l’accord fixant les modalités de ce retrait, une période de transition est prévue jusqu’au 31 décembre 2020.

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni continue d’appliquer le droit de l’Union européenne. Les libertés fondamentales (liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux), et les accords internationaux conclus par l’Union seule ou avec les États Membres demeurent applicables. Néanmoins, le pays ne peut plus participer aux décisions des institutions de l’UE et il n’y a plus de représentant du Royaume-Uni dans les institutions et organes de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni doit à présent négocier sa future relation avec l’UE. L’équipe « Taskforce Europe » et Michel Barnier, chef négociateur, sont en charge de la négociation des accords, qui seront de nature essentiellement économique, entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. L’accord de retrait règle, dans un protocole distinct, la situation très particulière de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. En vertu de ce protocole, certaines dispositions, comme la libre circulation des personnes (« zone de voyage commune » par l’article 3 du protocole) et des marchandises (article 5 du protocole) continueront de s’appliquer au-delà de la période de transition, afin d’éviter de rétablir une frontière physique entre ces territoires.

En outre, en vertu des articles 86 et 158 de l’accord de retrait, la Cour de justice de l’Union européenne demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions britanniques introduites avant la fin de la période transitoire, et connaît toutes autres procédures introduites par ou contre le Royaume-Uni pendant la période transitoire.

Au-delà de la période transitoire, la Cour de justice a certaines compétences. A titre d’exemple, en vertu de l’article 158 de l’accord de retrait,  « lorsque, dans une affaire qui a commencé en première instance dans un délai de huit ans à compter de la fin de la période de transition devant une juridiction du Royaume-Uni, une question relative à l'interprétation de la deuxième partie du présent accord est soulevée et que cette juridiction estime qu'une décision sur cette question est nécessaire pour lui permettre de statuer dans cette affaire, cette juridiction peut demander à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer à titre préjudiciel ». Cette compétence a trait à la deuxième partie de l’accord de retrait portant sur les droits des citoyens. De même, en vertu de l’article 87 de l’accord de retrait, la Commission européenne peut  saisir la Cour de justice de l’UE, si elle considère que le Royaume-Uni a manqué à ses obligations dans les quatre ans suivant la fin de la période de transition.

Par ailleurs, le nombre d’avocats généraux n’est pas réduit après le Brexit ; il est maintenu à 11 (décision du Conseil du 25 juin 2013). En revanche, il n’y a plus de juges du Royaume-Uni à la Cour de justice de l’UE. Seule l’avocate générale Eleanor Sharpston continuera à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par un successeur, car elle n’est pas nommée en fonction de sa nationalité. Les fonctionnaires européens, ressortissants britanniques, qui occupent un poste au 31 janvier 2020, conservent leurs fonctions. Par contre, les  eurodéputés britanniques ont dû quitter le Parlement européen. Seuls 27 sur les 73 sièges qui étaient occupés par des Britanniques seront réattribués entre les États membres. Les autres sièges resteront vides jusqu’au prochain élargissement de l’UE.

Concernant les ressortissants européens et britanniques, ils peuvent toujours faire l’objet d’un contrôle aux frontières avec présentation d’un document d’identité, car le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen. Par ailleurs, pour les citoyens de l’Union européenne, la liberté de circulation mise en œuvre par la directive 2004/38 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles,reste effective pendant la période de transition (articles 9 et 10 de l’accord sur le retrait). Qu’ils concernent les européens sur le territoire britannique ou les britanniques installés dans les États membres de l’UE, ces dispositions protègent les droits des travailleurs et des étudiants ressortissants des États membres de l’UE, jusqu’à la fin de la période de transition. Néanmoins, après cette période, une demande de statut de résident temporaire ou permanent devra être effectuée. Les juridictions britanniques décideront de ces questions ces prochains mois.

Parmi les dispositions qui ne seront de facto plus applicables lors de la période de transition, on peut mentionner l’article 11, paragraphe 4, du traité UE garantissant la possibilité de présenter  une initiative européenne; l’article 20 paragraphe 2, point b), l’article 22 du traité FUE et les articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux garantissant le droit de vote et d’éligibilité des citoyens européens aux élections du Parlement européen et aux élections municipales d’un pays de l’UE où réside le citoyen.

Enfin, si la période de transition devait être estimée insuffisante pour négocier la relation future, le comité mixte, composé de représentants de l’Union européenne et du Royaume-Uni, peut, en vertu de l’article 132 de l’accord de retrait, décider de la prolonger de 2 ans. Cette décision est adoptée par consentement mutuel.

 

Jessica BELMONTE, De quelques conséquences du Brexit sur la participation du Royaume-Uni aux institutions européennes et sur les droits des citoyens britanniques pendant la période transitoire, actualité du CEJE n° 5/2020, disponible sur www.ceje.ch.