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Dossier de droit européen n°33 : Clémentine Mazille

L'institutionnalisation de la relation entre l'Union européenne et la Suisse

Christine Kaddous / Fabrice Picod

Traité UE, Traité FUE, Charte des droits fondamentaux


La validité du règlement sur le commerce des produits dérivés du phoque est confirmée

Margaux Bierme , 9 septembre 2015

Dans cet arrêt (C-398/13 P) rendu le 3 septembre 2015, la Cour de justice confirme un arrêt du Tribunal du 25 avril 2013.

Inuit Tapiriit Kanatami e.a. avait introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission, portant modalité d’application du règlement (CE) n°1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (ci-après «règlement litigieux») et à une déclaration d’inapplicabilité du règlement (CE) n°1007/2009 (ci-après «règlement de base »). Les parties requérantes soutenaient que le règlement de base était illégal et qu’il privait dès lors le règlement litigieux de toute base juridique, elles réclamaient en outre l’annulation du règlement litigieux. En d’autres termes, les parties requérantes soulevaient l’exception d’illégalité du règlement de base, conformément à l’article 277 TFUE. Le Tribunal avait à l’époque rejeté le recours. C’est dans ce contexte que les parties déboutées ont introduit un pourvoi devant la Cour.

Selon les requérants, lors de l’appréciation de la légalité du règlement de base, le Tribunal aurait commis deux erreurs de droit.

La première erreur comprendrait deux volets. Le premier aurait trait aux éléments suivants : d’une part, la date à prendre en compte pour apprécier la réunion des conditions du recours à l’article 95 TCE (art. 114 TFUE) et, d’autre part, la réunion effective de ces conditions à la date pertinente. Le second volet envisagé est relatif au caractère important ou, au contraire minime, des échanges des produits dérivés du phoque en tant que critère juridique à prendre en considération lorsqu’est envisagée la mesure prévue par l’article 95 TCE (points 34 à 42).

La seconde erreur recouvrerait, premièrement, la référence faite par le tribunal à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « Charte ») et non à la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH » ; point 43), deuxièmement le constat fait par le Tribunal que le droit de propriété ne comprend pas la protection de simples intérêts d’ordre commercial (point 49) et troisièmement, l’affirmation par le Tribunal que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (ci-après « DNUDPA » ; point 50) n’a pas de valeur contraignante.

En ce qui concerne la première erreur de droit invoquée les requérantes, la Cour confirme, à propos de la date pertinente, et ce conformément à sa jurisprudence, que « la légalité d’un acte de l’Union [tel qu’adopté à l’issue de la procédure législative pertinente] doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté » (nous soulignons ; point 22). L’appréciation ne doit donc pas être faite à la date à laquelle a été émise la proposition qui a donné lieu à l’adoption du règlement de base, étant donné les modifications éventuelles auxquelles celle-ci est sujette au cours de la procédure législative (point 23).

Quant à la réunion des conditions pour recourir à l’article 95 TCE, la Cour rappelle que l’objectif poursuivi par les mesures visées par cet article doit être « d’améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur » (point 26). Elle mentionne à cet égard les hypothèses pour lesquelles l’article 95 TCE constitue une base juridique adéquate et conclut qu’en l’espèce, l’adoption du règlement de base est justifiée, vu « les différences entre les dispositions nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque, qui étaient de nature à entraver la libre circulation de ces produits » (point 31). À la lecture du développement fait par la Cour, il convient de constater que le critère de rattachement utilisé pour pouvoir se fonder sur l’article 95 TCE est assez large (points 26 et 27).

La question du caractère relativement important ou non des échanges des produits concernés a, quant à elle, été jugée non seulement partiellement irrecevable – en ce que cette évaluation relève d’une question de fait, et non une question de droit (point 37) – mais aussi non fondée – en ce que l’article 95 TCE, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour, n’exige pas que les échanges soient importants pour qu’il puisse être fait recours à l’article 95 TCE comme fondement.

En ce qui concerne la seconde erreur de droit invoquée par les requérantes, la Cour considère tout d’abord que la validité du règlement de base devait être examinée au regard de la Charte, et non de la CEDH, cette dernière n’étant pas un « instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union » (points 45 à 48).

Quant à l’argument des requérantes, selon lequel le droit de propriété, qui recouvrirait le droit d’exploiter commercialement les produits dérivés du phoque dans l’Union, se trouverait affecté par l’interdiction de commercialisation contenue dans le règlement de base, la Cour rappelle la notion de protection de droit de propriété au sens de l’article 17 de la Charte et conclut que « la possibilité de pouvoir commercialiser des produits dérivés du phoque dans l’Union » invoquée ne constitue ni un droit de propriété au sens de la Charte, ni une hypothèse jugée digne de protection au titre de l’article 1 du protocole 1 à la CEDH.
Enfin, la Cour confirme que la mention de la DNUDPA dans les considérants du règlement de base ne conférait pas à celle-ci, et partant à ses dispositions telles que l’article 19, une valeur juridiquement contraignante.

Notons que la recevabilité de ces deux dernières branches de l’argumentation des requérantes a été contestée. En effet, la liberté d’entreprise et le statut de règle coutumière de droit international n’avaient pas été invoqués devant le Tribunal (points 56 à 58). Si tel avait été le cas, il aurait été intéressant de connaître l’appréciation de la Cour sur la valeur contraignante ou non de l’article 19 de la DNUDPA, ou de la DNUDPA dans son ensemble. Selon nous, cet article est suffisamment clair et il n’y a pas d’ambiguïté, il se limite à recommander une coopération et une concertation de bonne foi des Etats avec les peuples autochtones intéressés.

En conséquence, la Cour a rejeté l’intégralité du recours, tant pour son irrecevabilité partielle qu’en raison de l’absence de fondement des moyens invoqués. Par ce rejet, la Cour confirme l’arrêt rendu par le Tribunal et, partant, la validité du règlement sur le commerce des produits dérivés du phoque.
En pratique, une harmonisation ayant été jugée nécessaire dans ce secteur, le régime général institué par le règlement de base consiste en l’interdiction générale de la mise sur le marché des produits dérivés du phoque. Au niveau de la technique législative, on remarque toutefois que la formule qui a été utilisée dans l’article principal qu’est l’article 3 est une formule positive. En effet, il expose les conditions, qui peuvent être jugées comme restrictives par les requérantes et autres intéressés voulant exercer un commerce de ces produits, auxquelles les produits dérivés de phoque peuvent être mis sur le marché.
In fine, le maintien du règlement portant modalités d’application du règlement sur le commerce des produits dérivés du phoque, qui circonscrit précisément les contours du régime d’importation et de mise en circulation des produits dérivés du phoque autorisés, était justifié.


Margaux Biermé  «La validité du règlement sur le commerce des produits dérivés du phoque est confirmée», www.ceje.ch, Actualité du 7 septembre 2015