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Directive sur la publicité du tabac : rejet du recours introduit par l’Allemagne

Aurore Garin , 16 janvier 2007

Dans l’affaire C-380/03, la Cour de justice a rejeté le 12 décembre 2006 le recours dirigé par l’Allemagne contre le Parlement européen et le Conseil, visant à obtenir l’annulation des articles 3 et 4 de la directive sur le tabac du 26 mai 2003. Une première directive relative à l’harmonisation des règles de publicité et de parrainage des produits du tabac avait été adoptée en 1998 (Directive 98/43 du 6 juillet 1998) ; elle avait toutefois été annulée par la Cour au motif que la base juridique choisie pour l’adoption de l’acte n’était pas appropriée.

Dans la présente affaire, le gouvernement allemand considérait que le choix de la base juridique de l’article 95 CE était erroné et que les articles 3 et 4 de la directive devaient être annulés. En effet, l’article 95 CE énonce que le rapprochement des législations nationales des Etats membres n’est possible qu’en cas d’incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, ce qui implique que le rapprochement des législations des Etats membres doit permettre l’élimination effective de toute entrave à la libre circulation des marchandises et/ou la suppression d’éventuelles distorsions sensibles de la concurrence. En l’espèce, l’intervention du législateur communautaire a été jugée nécessaire par la Cour, dans la mesure où il existait des disparités importantes entre les règlementations nationales des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Le premier moyen invoqué par le gouvernement allemand à l’appui de son recours a donc été rejeté.

Le deuxième moyen consistait à faire valoir que la finalité principale des dispositions de la directive était la protection de la santé publique et que l’article 152 § 4 c) CE avait été violé, car cette disposition exclut expressément toute harmonisation communautaire lorsque les mesures d’accompagnement adoptées par le Conseil « visent à protéger et à améliorer la santé humaine ». La Cour rejette cette argumentation en affirmant que les conditions d’application de l’article 95 CE étaient en l’espèce pleinement remplies et que le législateur communautaire n’a pas méconnu l’article 152 CE.

La violation de l’exigence de motivation de l’article 253 CE a également été rejetée par la Cour. Il en va de même en ce qui concerne l’argument selon lequel la directive aurait été adoptée en violation de la procédure de codécision définie à l’article 251 CE au motif que des modifications de fond auraient été apportées par le Conseil postérieurement au vote du Parlement en séance plénière.

Dès lors, à l’instar de l’arrêt Allemagne c. Parlement et Conseil du 5 octobre 2000, la Cour était ici confrontée à un conflit relatif à la base juridique. Dans cette affaire C-376/98, le gouvernement allemand considérait que l’article 95 CE ne constituait pas une base juridique adéquate pour l’adoption de la directive 98/43 sur le tabac. C’est ce même moyen que l’Allemagne a choisi d’invoquer à l’appui de son recours dans la présente affaire à l’encontre de la nouvelle directive 2003/33. Toutefois, contrairement à l’arrêt rendu en 2000, les juges de Luxembourg n’ont pas accueilli les prétentions du gouvernement allemand et ont rejeté le recours, suivant en cela les conclusions de l’avocat général Léger présentées le 13 juin 2006.


Reproduction autorisée avec indication : Aurore Garin, "Directive sur la publicité du tabac : rejet du recours introduit par l’Allemagne", www.ceje.ch, actualité du 16 janvier 2007.