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L’exigence pour les organismes d’attestation d’avoir leur siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre est contraire à la « directive Services »

Stefanie Schacherer , 22 juin 2015

Dans son arrêt du 16 juin 2015 dans l’affaire Rina Services Spa e.a. (aff. C-593/13), la Cour a dû évaluer la compatibilité d’une législation italienne imposant aux sociétés ayant qualité d’organisme d’attestation (Società Organismi di Attestazione, ci-après SOA) d’avoir leur siège statutaire en Italie avec les principes de la liberté d’établissement. En l’espèce, le groupe de sociétés Rina comprenant aussi la société SOA Rina Organsimo di Attestazione SpA, a notamment soutenu que la législation italienne était contraire à la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur.

La première question traitée par la Cour était de savoir si l’article 51, premier alinéa, TFUE, devait être interprété en ce sens que les activités d’attestation exercées par les SOA participent à l’exercice de l’autorité publique au sens de cette disposition. La Cour a rappelé que la cour italienne avait déjà posé cette question dans une affaire précédente (voir arrêt SOA Nazionale Costruttori, aff. C-327/12). Dans cet arrêt antérieur, la Cour avait constaté que les activités d’attestation des SOA ne constituaient pas une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51 TFUE. Selon ce même arrêt les SOA sont des entreprises à but lucratif exerçant leurs activités dans des conditions de concurrence. Ainsi, l’exception du droit d’établissement inscrite à l’article 51, alinéa 1, TFUE ne s’applique pas aux SOA.

Par sa deuxième question, la cour italienne a demandé si les articles 49  et 56 TFUE ainsi que les principes figurant dans la directive 2006/123 s’opposaient à une réglementation nationale telle que celle en cause. La Cour a premièrement constaté que la directive 2006/123 s’applique aux SOA et que l’exigence quant au lieu du siège des organismes d’attestation relève de l’article 14 de la directive 2006/123. Ce dernier article interdit aux Etats membres de subordonner l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire à certaines exigences. La Cour a constaté que l’obligation pour les SOA à avoir leur siège statutaire en Italie était contraire à deux exigences énumérées dans ladite disposition. D’une part, l’obligation pour les SOA à avoir leur siège statutaire en Italie est une exigence discriminatoire fondée directement sur l’emplacement de siège statutaire. Et d’autre part, cette obligation limite la liberté des SOA de choisir le lieu statutaire d’un établissement à titre principal ou à titre secondaire en imposant que le lieu principal doit être en Italie.

La République italienne a tenté de justifier sa législation nationale en invoquant la nécessité d’assurer l’efficacité du contrôle exercé par les autorités publiques sur les activités des SOA. La Cour a rejeté cette argumentation. Premièrement, le libellé de l’article 14 de la directive 2006/123 prévoyait une interdiction claire. Et deuxièmement, l’économie générale de la directive 2006/123 reposait, en ce qui concerne la liberté d’établissement, sur une distinction claire entre les exigences interdites et celles soumises à évaluation. Quant aux exigences soumises à évaluation, énumérées à l’article 15, paragraphe 2, de la directive, un Etat membre peut maintenir ou introduire des exigences de ce type sous réserve que celles-ci soient conformes aux conditions de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 3 de cette disposition. Or, la Cour l’a souligné, une telle possibilité n’existe pas pour les exigences «interdites» énumérées à l’article 14 de la directive.

Finalement, la Cour a considéré que l’article 3 de la directive 2006/123 ne remettait pas en cause son raisonnement. Selon cette disposition, les Etats membres appliquent les dispositions de la directive « conformément aux règles du traité régissant le droit d’établissement et la libre circulation des services». A cet égard, la Cour a constaté qu’une autorisation faite aux Etats membres de justifier au titre du droit primaire une exigence interdite par l’article 14 de cette directive priverait cette dernière disposition de tout effet utile en désavouant, en définitive, l’harmonisation ciblée opérée par celle-ci.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour a donné deux lignes d’interprétation. La première, l’article 51, premier alinéa, TFUE, ne s’applique pas aux activités d’attestation exercées par les sociétés ayant qualité d’organismes d’attestation. La deuxième, l’article 14 de la directive 2006/123 s’oppose à une réglementation d’un Etat membre qui prévoit que les sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation doivent avoir leur siège statutaire sur le territoire national.

Cet arrêt promeut la réalisation de l’objectif de la directive 2006/123 qui consiste en premier lieu à éliminer des obstacles au développement des activités de services entre les Etats membres. La législation italienne posait un tel obstacle. Le raisonnement de la Cour ne peut qu’être salué.


Stefanie Schacherer  «L’exigence pour les organismes d’attestation d’avoir leur siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre est contraire à la « directive Services »», www.ceje.ch, Actualité du 22 juin 2015