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Droit au silence en cas de sanctions administratives présentant un caractère pénal

Vincenzo Elia , 5 février 2021

Dans l’affaire Consob (aff. C-481/19) la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, et examiné la validité de dispositions de la directive 2003/6 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché et du règlement 596/2014 sur les abus de marché. 

Le 2 mai 2012 une personne physique a été soumise par la Consob (Commission Nationale des Sociétés et de la Bourse, Italie) à deux sanctions pécuniaires d’un montant respectif de 300 000 euros pour infraction administrative de délit d’initié commise en 2009 et de 50 000 euros pour défaut de coopération. La personne en question a demandé, à plusieurs reprises, le report de la date d’audition à laquelle elle avait été convoquée. Une fois la date d’audience arrivée, elle a décidé de ne pas répondre aux questions qui lui avaient été adressées sur des opérations financières suspectes qu’elle avait effectuées. Elle a aussi introduit un recours contre les sanctions décidées, prétendant avoir exercé son droit de « nemo tenetur edere contra se » (droit de ne pas répondre à des questions dont sa responsabilité aurait pu résulter) découlant de l’article 24 de la Constitution italienne et de l’article 6 CEDH. 

La Cour constitutionnelle italienne a considéré que la disposition nationale, sur le fondement de laquelle la sanction avait été infligée, sanctionne le défaut d’obtempérer dans les délais aux demandes de la Consob ou le fait de retarder l’exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris les cas de reproche à une personne d’un délit d’initié. Après avoir souligné qu’en Italie les opérations d’initié sont constitutives à la fois d’une infraction administrative et d’une infraction pénale, la Cour constitutionnelle a souligné que la disposition nationale en cause avait été adoptée en exécution d’une obligation spécifique imposée par l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6 et qu’elle constitue la mise en œuvre de l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement 596/2014. Elle a alors interrogé la Cour de justice de l’Union sur la compatibilité de la directive et du règlement avec la Charte des droits fondamentaux et, plus particulièrement, avec le droit au silence.

La Cour de justice a reconnu l’existence, en faveur d’une personne physique, d’un droit au silence, protégé par les articles 47, paragraphe 2, et 48 de la Charte. Elle a considéré que la directive 2003/6 et le règlement 596/2014 permettent aux États membres de respecter ce droit dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre d’une personne et susceptible de conduire à l’établissement de sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale. Plus précisément, la Cour de justice a souligné que les articles 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6 et 30, paragraphe 1, sous b) du règlement 596/2014, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne physique qui, dans le cadre d’une enquête menée à son encontre par l’autorité compétente en vertu de ladite directive ou dudit règlement, refuse de fournir à cette autorité des réponses susceptibles d'établir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives de nature pénale ou sa responsabilité pénale. A cet égard, la Cour de justice a rappelé que, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable, le droit au silence, qui est au cœur de la notion de « procès équitable », s’oppose à ce qu’une personne physique « accusée » soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente des réponses susceptibles de mettre en évidence sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives de nature pénale ou sa responsabilité pénale. Cependant, le droit au silence n’est pas sans limites. Il ne peut pas justifier un défaut de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes, comme dans le cas d’un refus de se présenter à une audience prévue par ces dernières ou de manœuvres dilatoires visant à reporter l’audience.

Enfin, la Cour de justice a estimé que tant la directive 2003/6 que le règlement 596/2014 se prêtent à une interprétation conforme au droit au silence, dans la mesure où ils n’exigent pas qu’une personne physique soit sanctionnée pour avoir refusé de fournir à l’autorité compétente des réponses susceptibles d'établir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives de nature pénale ou sa responsabilité pénale. Toutefois, le fait que la législation en question n’exclut pas explicitement l’imposition d’une sanction pour un tel refus n’affecte pas sa validité. Il appartient aux États membres de veiller à ce qu’une personne physique ne puisse pas être sanctionnée pour avoir refusé de fournir de telles réponses à l'autorité compétente.

Vincenzo Elia, Droit au silence en cas de sanctions administratives présentant un caractère pénal, actualité du CEJE n° 3/2021, disponible sur www.ceje.ch