fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Les défaillances du système judiciaire polonais peuvent justifier un refus de mise en œuvre d’un mandat d’arrêt européen

Elisabet Ruiz Cairó , 29 août 2018

L’arrêt de grande chambre rendu, le 25 juillet 2018, dans l’affaire C-216/18 PPU LM met en balance, dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, le principe de confiance mutuelle, d’une part, et les risques de violation du droit à un procès équitable résultant des défaillances du système judiciaire polonais suite aux réformes introduites par le gouvernement ces dernières années, d’autre part.

Un mandat d’arrêt européen a été émis par les autorités polonaises à l’encontre de l’un de ses citoyens dans une affaire de trafic illicite de stupéfiants. La juridiction de renvoi irlandaise se demande à quelles conditions il est possible de refuser un tel mandat d’arrêt européen lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée sera exposée à un risque de violation de son droit à un procès équitable. Pour justifier les risques d’atteinte audit droit, la juridiction de renvoi s’appuie notamment sur la proposition motivée de la Commission présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, TUE concernant l’État de droit en Pologne (point 17).

Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne adopte une position prudente, en réaffirmant le principe de confiance mutuelle entre les États membres tout en acceptant que des exceptions à ce principe doivent pouvoir être admises.

La Cour rappelle que les États membres partagent les valeurs établies à l’article 2 TUE et que le principe de confiance mutuelle impose à chaque État membre de considérer que les autres respectent le droit de l’Union européenne et, notamment, les droits fondamentaux (points 35 et 36). Le mandat d’arrêt européen résulte de ce principe de confiance mutuelle et l’État membre d’exécution est tenu, en principe, de présumer que l’État membre d’émission du mandat d’arrêt respectera les droits fondamentaux. Cependant, le refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être admis à certaines conditions (point 59). Un tel refus constitue donc une exception, laquelle doit, par ailleurs, faire l’objet d’une interprétation stricte (point 41).

Pour refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt, les autorités doivent mener une analyse en deux temps. Tout d’abord, elles doivent évaluer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable lié au manque d’indépendance des juridictions (points 61 à 67). Dans cette première phase, la proposition motivée de la Commission européenne constitue un élément particulièrement pertinent à prendre en compte (point 61). Les autorités doivent ensuite apprécier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne recherchée risque de subir une telle violation (point 68). Cet arrêt constitue  la suite jurisprudentielle de l’arrêt rendu en 2016 dans l’affaire Aranyosi et Caldararu, dans lequel la Cour de justice avait admis la possibilité de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt lorsque la remise était susceptible de conduire à une violation de l’article 3 CEDH. À cette occasion, la même analyse en deux temps avait été proposée. Ladite analyse est désormais élargie à une possible violation du droit à un procès équitable.

L’arrêt LM permet de considérer qu’une analyse concrète de la violation du droit à un procès équitable dans le cas d’espèce s’impose même dans le cas où l’État membre d’émission a fait l’objet d’une proposition motivée de la Commission européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, TUE. Ce n’est que s’il y avait une décision du Conseil européen constatant une violation grave et persistante des principes énoncés à l’article 2 TUE suivi de la suspension par le Conseil de l’application de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen que sa mise en œuvre pourrait être suspendue par l’autorité d’exécution sans avoir recours à l’analyse en deux temps décrite ci-dessus (points 70-73). La barre semble être placée assez haut en exigeant d’avoir atteint la phase ultime de la décision du Conseil pour pouvoir refuser la mise en œuvre d’un mandat d’arrêt. La question se pose de savoir si cette décision est influencée par le fait que, au moment de cette affaire, il y avait uniquement une proposition motivée de la Commission. Est-ce que l’analyse de la Cour serait différente actuellement, suite à l’avis motivé adressé par la Commission européenne à la Pologne le 14 août 2018 ? La réponse à la question préjudicielle introduite le 2 août 2018 par la Cour suprême polonaise nous permettra peut-être de répondre à cette question.

L’arrêt LM est le premier arrêt qui permet à la Cour de justice de l’Union européenne d’examiner la question des réformes introduites par le gouvernement polonais dans le système judiciaire national. Bien que la Cour rappelle les conditions à remplir pour qu’une juridiction soit considérée autonome et impartiale (points 63-67), elle ne se prononce pas sur le respect, par le gouvernement polonais, du droit de l’Union européenne en adoptant les réformes mises en cause. Cette question, en toile de fond tout au long de l’arrêt, n’est donc pas explicitement traitée par la Cour. Il faudra attendre la réponse à la question préjudicielle déjà soumise par la Cour suprême polonaise ainsi que les recours en manquement qui seront probablement introduits par la Commission européenne pour avoir davantage de détails sur cette question.

Elisabet Ruiz Cairó, "Les défaillances du système judiciaire polonais peuvent justifier un refus de mise en œuvre d’un mandat d’arrêt européen", actualité du 29 août 2018, www.ceje.ch