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Une nouvelle condamnation des « anti-suit injunction » au nom de l’effet utile du droit communautaire

Anne Monpion , 17 mars 2009

La pratique britannique des « anti-suit injunction » avait déjà fait l’objet d’une condamnation dans l’arrêt Turner du 27 avril 2004 (C-159/02). Il s’agissait, dans le cadre d’un litige entrant dans le champ d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’interdire à une partie à une procédure pendante devant une juridiction étatique du Royaume-Uni d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre Etat contractant. Dans l’arrêt de la Cour du 10 février 2009, Allianz SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA contre West Tankers Inc., C-185/07, la Cour condamne à nouveau les « anti-suit injunction » lorsqu’elles sont rendues à l’appui d’une procédure d’arbitrage.

Le litige au principal résulte de la collision, à Syracuse, d’un navire appartenant à West Tankers et affrété par Erg Petroli Spa avec un embarcadère appartenant à cette société. Le contrat d’affrètement était soumis au droit anglais et contenait une clause prévoyant un arbitrage à Londres. Afin d’obtenir la réparation des dommages à hauteur de sa couverture d’assurance, Erg s’est adressé à ses assureurs, Allianz et Generali et a engagé une procédure d’arbitrage contre West Tankers pour le surplus. Puis Allianz et Generali ont formé un recours contre cette dernière devant le Tribunal de Syracuse afin de recouvrer les montants versés à Erg. West Tankers a soulevé une exception d’incompétence de cette juridiction tirée de l’existence de la convention d’arbitrage. D’ailleurs, elle a engagé une procédure devant le High Court of Justice pour demander qu’il soit jugé que le litige entre elle-même et Allianz et Generali devait être soumis à l’arbitrage. West tankers a également demandé que soit prononcée une « anti-suit injunction », c’est-à-dire une injonction interdisant à la compagnie d’assurance de recourir à une procédure autre que l’arbitrage et de poursuivre la procédure devant le Tribunal de Syracuse. La High Court a prononcé cette injonction contre laquelle Allianz et Generali ont interjeté appel devant la House of Lords. Ils ont avancé qu’une telle pratique est contraire au règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La juridiction d’appel s’est référée à l’arrêt Turner par lequel la CJCE a interdit la pratique des « anti-suit injunction » au motif que le règlement n°44/2001 fournit un ensemble complet de règles uniformes sur l’attribution des compétences entre les juridictions des Etats membres, qui doivent se faire mutuellement confiance dans l’application correcte de ces règles.

Toutefois, la House of Lords considère que ce principe ne saurait être étendu à l’arbitrage qui est exclu du champ d’application du règlement n°44/2001. Qui plus est, il ressortirait de l’arrêt Rich du 25 juillet 1991, C-190/89 que cette exclusion s’applique non seulement aux procédures d’arbitrage en tant que telles mais également aux procédures judiciaires ayant pour objet l’arbitrage. Donc, l’injonction prononcée à l’encontre de Allianz et Generali de ne pas poursuivre la procédure devant le Tribunal de Syracuse ne serait pas contraire au règlement n°44/2001. La House of Lords a néanmoins décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’un recours préjudiciel. La question qui se pose est donc celle de savoir si la pratique des « anti-suit injunction », qui interdit en l’espèce à un requérant de poursuivre une procédure dans un autre Etat membre au motif que cette procédure viole une convention d’arbitrage, est compatible avec le règlement n°44/2001.

La Cour rappelle de prime abord que l’appartenance au champ d’application du règlement n°44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden, C-391/95). Une procédure, comme celle de l’affaire au principal, qui aboutit à l’adoption d’une « anti-suit injunction » ne peut donc pas relever du champ d’application du règlement n°44/2001. Toutefois, afin que cette solution ne nuise pas à l’effet utile du droit communautaire, la Cour examine si la procédure engagée par Allianz et Generali contre West Tankers devant le Tribunal de Syracuse relève du règlement n°44/2001 et, ensuite quels sont les effets de l’« anti-suit injunction » sur cette procédure. En effet, la Cour estime que bien qu’une procédure ne relève pas du champ d’application du règlement n°44/2001, elle peut néanmoins avoir des conséquences qui portent atteinte à l’effet utile de ce dernier, à savoir empêcher la réalisation des objectifs de l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que la libre circulation des décisions dans cette matière.

Conformément aux conclusions de l’avocat général Kokott, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, celle-ci relève du champ d’application du règlement n°44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. C’est le cas, en l’espèce, de l’exception d’incompétence soulevée par West Tankers devant le Tribunal de Syracuse à qui il appartient alors exclusivement de statuer sur cette exception ainsi que sur sa propre compétence en vertu des articles 1er § 2 sous d), et 5, point 3 du règlement. En effet, la Cour rappelle que le règlement n°44/2001 n’autorise pas le contrôle de la compétence d’une juridiction d’un Etat membre par la juridiction d’un autre Etat membre (arrêt du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e. a., C-351/89, ainsi que l’arrêt Turner précité). Ensuite, en entravant la juridiction d’un autre Etat dans l’exercice des pouvoirs que le règlement lui confère, à savoir décider, sur la base des règles qui définissent le champ d’application des règles matérielles de ce règlement, si le règlement est applicable, une telle « anti-suit injunction » va en même temps à l’encontre du principe de confiance mutuelle. Ce principe, sur lequel repose le système de compétences du règlement n°44/2001, signifie que les Etats membres accordent mutuellement confiance à leurs systèmes juridiques ainsi qu’à leurs institutions judiciaires. Par conséquent, la Cour conclut à l’incompatibilité de cette pratique avec le règlement n°44/2001.

Une fois encore, grâce à la méthode d’interprétation téléologique du droit communautaire, la Cour assure l’effet utile de celui-ci et en particulier du règlement n°44/2001.


Reproduction autorisée avec indication : Anne Monpion, "Une nouvelle condamnation des « anti-suit injunction » au nom de l’effet utile du droit communautaire", www.ceje.ch, actualité du 17 mars 2009.