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Clarifications au sujet des motifs d’irrecevabilité d’une « demande ultérieure » de protection internationale à la lumière du statut dérogatoire du Danemark

Sara Notario , 12 décembre 2022

Dans l’arrêt Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark) (C-497/21), ayant pour objet un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne (la « CJUE » / « Cour ») a eu l’opportunité d’apporter des précisions concernant les motifs d’irrecevabilité d’une « demande ultérieure » de protection internationale, notamment aux fins de l’interprétation de l’article 33, paragraphe 2, sous d) et de l’article 2, sous q), de la directive 2013/32 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (« directive 2013/32/UE »).

En l’espèce, six ressortissants géorgiens ont quitté leur pays d’origine en 2017 pour se rendre au Danemark où ils ont introduit des demandes de protection internationale. En raison du rejet de ces demandes, les requérants ont introduit un recours devant les juridictions danoises qui, en avril 2020, ont procédé au rejet définitif. En novembre 2020, les requérants ont successivement introduit des demandes d’asile en Allemagne auprès de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés (l’« Office »). L’Office a décidé l’irrecevabilité des demandes compte tenu du rejet antérieur par les autorités danoises et du fait que les requérants n’ont pas fondé leur deuxième demande sur un changement de leur situation factuelle. Ce rejet a amené les requérants à introduire un recours devant le tribunal administratif de Schleswig-Holstein visant à l’annulation de la décision de l’Office.

Le tribunal administratif allemand a sursis à statuer et a saisi la CJUE dans le cadre d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si une réglementation nationale qui prévoit la possibilité de rejeter une demande de protection internationale en raison d’un rejet par un autre État membre d’une demande antérieure introduite par le même demandeur s’oppose à plusieurs dispositions de droit de l’Union, à savoir l’article 33, paragraphe 2, sous d) et l’article 2, sous q) de la directive 2013/32/UE, lus conjointement avec l’article 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE (le « protocole »).

Par analogie avec l’affaire L. R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège) C-8/20, la CJUE décide de s’intéresser à l’hypothèse selon laquelle la demande de protection internationale antérieure est rejetée par le Danemark. La Cour rappelle que, en vertu du protocole, le Danemark bénéficie d’un statut dérogatoire concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice (titre V, troisième partie, TFUE). En 2006, l’Union européenne et le Royaume de Danemark ont conclu un accord concernant la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales (l’« accord »). En vertu de l’article 2 de cet accord, le règlement (UE) n° 604/2013 (« règlement de Dublin ») et le règlement (UE) n° 603/2013 (« règlement Eurodac ») s’appliquent au Danemark. Toutefois, cet accord ne vise ni la directive 2011/95 concernant les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et d’une protection subsidiaire (« directive 2011/95/UE ») ni la directive 2013/32/UE.

 Après avoir rappelé le contenu du protocole, la Cour développe son argumentation autour de deux axes principaux.

 Premièrement, la CJUE précise que la demande présentée auprès des autorités danoises conformément aux dispositions nationales ne peut être qualifiée comme une « demande visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire » au sens de la directive 2011/95/UE. La décision de rejet adoptée par ces mêmes autorités ne peut dès lors pas être qualifiée de « décision finale » au sens de la directive 2013/32/UE. En vertu du protocole, les deux directives ne s’appliquent pas en l’espèce. Par conséquent, une demande de protection internationale introduite dans un État membre après un rejet d’une demande analogue introduite par le même requérant au Danemark n’est pas qualifiable de « demande ultérieure » au sens de la directive 2013/32/UE. La Cour souligne que même lorsque, conformément au règlement de Dublin, un État membre demande aux autorités danoises de reprendre en charge la demande de protection internationale et qu’une telle reprise en charge n’est pas possible, la nouvelle demande de protection internationale ne serait pas « une demande ultérieure » au sens de la directive 2013/32/UE et compte tenu du statut dérogatoire du Danemark.

Deuxièmement, la Cour admet qu’il est possible que le Danemark applique des critères identiques à ceux prévus par la directive 2011/95/UE dans le traitement des demandes. Cela étant, en vertu du principe de sécurité juridique, l’application des motifs de rejet d’une demande de protection internationale (article 33, paragraphe 2, sous d), directive 2013/32/UE) ne saurait dépendre de l’évaluation effectuée in concreto par les autorités danoises (v. L.R. contre Bundesrepublik Deutschland, C-8/20). La Cour rappelle en effet que le droit de l’UE ne se limite pas à l’octroi du statut de réfugié, tel qu’établi en droit international (Convention de Genève, 1951), mais que, en vertu de la directive 2011/95/UE, il consacre aussi la possibilité d’octroyer une protection subsidiaire en complétant ainsi les règles concernant le statut de réfugié au sein du système juridique de l’Union.

En conclusion, la CJUE considère que les dispositions de la directive 2013/32/UE concernant les motifs d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale et concernant la notion de « demande ultérieure », lues à la lumière du protocole, s’opposent à la réglementation d’un État membre, autre que le Danemark, qui prévoit la possibilité de déclarer irrecevable une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou apatride dont une demande antérieure a été introduite et ensuite rejetée par le Danemark.

Le présent arrêt contribue à clarifier la notion de « demande ultérieure » de protection internationale en droit de l’Union, compte tenu du statut dérogatoire du Danemark. D’ailleurs, cet arrêt met en exergue les enjeux liés à l’existence d’un tel statut tant pour les demandeurs de protection internationale que pour les autorités nationales. Ceci laisse supposer que l’évolution du cadre juridique visant au développement d’une politique commune en matière d’asile, tel que stipulé à l’article 78 TFUE (nouveau pacte sur la migration et l’asile), posera des questions nouvelles relatives au cas du Danemark. Il appartiendra donc à la Cour, dans le cadre du dialogue avec le juge national, d’apporter des clarifications visant à assurer une application uniforme et à prévenir des divergences dans l’interprétation du droit de l’Union.

Sara Notario, Clarifications au sujet des motifs d'irrecevabilité d'une "demande ultérieure" de protection internationale à la lumière du statut dérogatoire du Danemark, actualité du CEJE n° 29/2022, 12 décembre 2022, disponible sur www.ceje.ch