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Refus d’effectuer le service militaire et les conditions d’octroi du statut de réfugié

Vincenzo Elia , 25 novembre 2020

Dans l’affaire EZ c. Bundesrepublik Deutschland (aff. C-238/19), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété des dispositions de la directive 2011/95 sur la protection internationale au sein de l’Union européenne. 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EZ, ressortissant syrien, à l’Allemagne au sujet de la décision de l’Office fédéral de la migration et des réfugiés lui refusant le statut de réfugié.

Monsieur EZ a fui son pays pour se soustraire au service militaire, s’exposant ainsi au risque de poursuites ou de sanctions pénales s'il retournait en Syrie. À son arrivée en Allemagne, il a demandé le statut de réfugié en vertu du droit de l’Union. L'Office fédéral de la migration et des réfugiés a décidé de lui accorder la protection subsidiaire sans lui reconnaître le statut de réfugié. Ce statut a été refusé car l’intéressé n’aurait pas subi lui-même de persécutions l’ayant poussé au départ. Il aurait seulement fui la guerre civile, et n’aurait pas à craindre de persécutions s’il devait retourner en Syrie. En outre, aucun lien n’a été trouvé entre les persécutions redoutées et l'un des cinq motifs de persécution pouvant donner droit au statut de réfugié en vertu de la directive 2011/95 : la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social particulier. 

Dans ce contexte, le tribunal administratif de Hanovre a demandé à la Cour de justice d'interpréter la directive 2011/95 selon laquelle les actes de persécution peuvent, entre autres, prendre la forme de poursuites ou de sanctions en raison du refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes qui excluent une reconnaissance comme réfugié, tel qu’un crime de guerre ou un crime contre l’humanité.

La Cour de justice a constaté, tout d'abord, qu’en absence de possibilité prévue par la loi, dans l'État d'origine, de refuser d'effectuer le service militaire, on ne peut pas opposer à l'intéressé le fait qu'il n'ait pas formalisé son refus selon une procédure donnée et ait fui son pays d'origine sans se présenter aux autorités militaires. 

En outre, dans un contexte de guerre civile généralisée caractérisé par la commission répétée et systématique de crimes de guerre ou contre l'humanité par l’armée par le biais de l'utilisation d'appelés, il est indifférent que l'intéressé ignore son futur secteur d’intervention militaire. Selon la Cour, dans le contexte syrien de guerre civile généralisée, il est hautement plausible qu'un appelé soit amené, quel que soit son secteur d’intervention, à participer, directement ou indirectement, à la commission de tels crimes. 

En ce qui concerne le lien qui doit exister entre les poursuites ou sanctions résultant du refus d'effectuer le service militaire et au moins l’un des cinq motifs de persécution qui peuvent ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la Cour estime qu'il doit être établi par les autorités nationales chargées de l'examen de la demande de protection internationale. 

Le refus d'effectuer le service militaire peut également avoir des motifs distincts des cinq motifs de persécution mentionnés dans la directive 2011/95. Dans le contexte de la guerre civile en Syrie, il existe en effet une forte présomption que le refus d'effectuer le service militaire se rattache à l’un des cinq motifs pouvant ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'appartient pas à l’intéressé de fournir la preuve de ce lien, mais il appartient aux autorités nationales compétentes de vérifier le caractère plausible de ce lien. 

Dans le cas de la guerre civile syrienne, en l'absence d'une possibilité légale de se soustraire aux obligations militaires, il est hautement probable que le refus d'effectuer le service militaire soit interprété par les autorités comme un acte d'opposition politique, indépendamment des motivations personnelles éventuellement plus complexe de l'intéressé. Toutefois, selon la directive 2011/95, lorsqu’on évalue si l’intéressé craint, avec raison, d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède les caractéristiques raciales, religieuses, nationales, sociales ou politiques qui sont à l'origine des actes de persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'auteur de la persécution.  

En conclusion, le lien entre les persécutions résultantes du refus d’effectuer le service militaire et l’un des cinq motifs de persécution pouvant donner droit au statut de réfugié peut également être indirect et doit être examiné par les autorités nationales chargées d’examiner les demandes de protection internationale. 

Vincenzo Elia, Refus d’effectuer le service militaire et les conditions d’octroi du statut de réfugié, actualité du CEJE n° 42/2020, disponible sur www.ceje.ch