fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Le principe de non-discrimination applicable au parent d’un enfant handicapé

Silvia Gastaldi , 25 août 2008

Le 17 juillet 2008, la Cour de justice a rendu un arrêt de principe concernant la directive 2000/78 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, considérant que l’interdiction des discriminations directes et du harcèlement en raison d’un handicap ne se limitent pas uniquement aux personnes handicapées, mais peuvent également s’appliquer au parent d’un enfant handicapé qui prodigue l’essentiel des soins à son enfant. (voir l’arrêt Coleman, C-303/06).

Mme Coleman, employée comme secrétaire juridique, a démissionné de son travail quelques années après la naissance de son fils, qui souffre d’une maladie congénitale grave et qui nécessite des soins particuliers. Sa mise en chômage volontaire aurait été provoquée par son employeur qui la traitait de manière moins favorable que les autres employés ayant des enfants. Par exemple, son employeur aurait refusé sa réintégration dans son ancien poste après la maternité et ne lui aurait pas permis la même souplesse horaire et les mêmes conditions de travail offertes aux autres employés, eux-mêmes parents d’enfants non handicapés. Elle aurait également été victime de harcèlement en raison du handicap de son enfant, subissant des remarques déplacées et des commentaires insultants sur son lieu de travail.

S’estimant victime d’une discrimination en raison du handicap de son enfant, Mme Coleman a recouru contre son « licenciement implicite » auprès de l’Employment Tribunal de Londres pour violation de la directive 2000/78 qui interdit les discriminations fondées sur le handicap. Le tribunal de Londres a décidé, avant même de statuer sur la véracité des faits, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice en vue de déterminer si cette directive peut s’appliquer à une personne qui n’est pas elle-même handicapée.

Le but de la directive 2000/78 est d’« établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement » (article 1er).

Le concept de discrimination interdite est défini à l’article 2 de la directive et comprend notamment les « discriminations directes », à savoir « lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ». De plus, la directive 2000/78 protège les victimes de harcèlement, considérant ce dernier comme « une forme de discrimination ». L’interdiction de harcèlement vise tout « comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’article 1er [...], qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Pour inclure les parents d’un enfant handicapé parmi les bénéficiaires de cette protection, la Cour de justice s’est fondée sur les objectifs et l’effet utile de la directive 2000/78. Elle a considéré que la directive ne limite pas son application aux personnes handicapées, ni à une catégorie de personnes déterminées, car elle peut être invoquée sur la seule base des motifs visés à l’article 1er. Ainsi, même si la victime de la discrimination n’est pas elle-même handicapée, la directive peut s’appliquer si le handicap constitue le motif déterminant du traitement discriminatoire.

Bien que certaines dispositions, telles que les articles 5 et 7 § 2 de la directive 2000/78 établissent une protection spécifique pour les personnes souffrant d’un handicap, elles ne signifient pas, selon la Cour, que le principe d’égalité de traitement doive viser exclusivement les personnes handicapées. Une interprétation restrictive des bénéficiaires ne serait pas conforme aux objectifs de la directive qui se fonde sur l’article 13 CE et se réfère à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs qui vise « la lutte générale contre les discriminations sous toutes leurs formes » et la prise de mesures « en faveur de l’intégration sociale et économique des personnes handicapées ».

Par conséquent, la Cour a décidé que limiter les bénéficiaires de la directive aux seules personnes handicapées serait de nature à priver la directive 2000/78 de son effet utile et impliquerait une réduction des garanties de protection contre les discriminations.

La Cour de justice a également rappelé dans cet arrêt les conditions de la charge de la preuve de la discrimination directe et du harcèlement. L’article 10 § 1 de la directive 2000/78 prévoit que dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement et qu’elle peut établir des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination, il incombe à la partie défenderesse, en l’occurrence à l’employeur, de prouver qu’il n’y a pas eu violation de ce principe. Une fois que la victime a établi la présomption, l’employeur a la possibilité de démontrer que le traitement réservé à l’employé se justifie par « des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le handicap ainsi qu’à toute relation que cet employé entretient avec une personne handicapée ».

Ainsi, les travailleurs s’occupant d’une personne handicapée pourront se prévaloir de la directive 2000/78 en cas de traitement moins favorable par rapport aux autres employés se trouvant dans une situation comparable. Il est probable que l’extension des titulaires du principe de non-discrimination pourra s’appliquer dans d’autres domaines, notamment à des personnes victimes de discriminations ou de harcèlement en raison de la race ou de l’orientation sexuelle des membres de leur famille.

Cet arrêt rendu en grande chambre constitue la dernière évolution dans l’interprétation de la directive 2000/78, faisant suite à une série d’arrêts importants, notamment l’arrêt Chacón Navas qui définit la notion de handicap, l’arrêt Maruko concernant les discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et enfin, concernant les discriminations en raison de l’âge, les arrêts Mangold et Palacios de la Villa, ainsi que l’affaire Bartsch qui est en cours.


Reproduction autorisée avec indication : Silvia Gastaldi, "Le principe de non-discrimination applicable au parent d’un enfant handicapé", www.ceje.ch, actualité du 25 août 2008.