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Les droits des travailleurs migrants dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Suisse

Ljupcho Grozdanovski , 21 décembre 2011

L’on se souvient de l’arrêt « Aéroport de Zurich » rendu par le Tribunal le 9 septembre 2010 (aff. T-319/05), où ce dernier avait assimilé la Suisse à un Etat membre de l’Union européenne. L’arrêt Bergström, rendu par la Cour de justice le 15 décembre 2011 (aff. C-257/10), confirme cette position, à travers l’examen des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l’Union européenne et la Suisse en 1999.

Mme Bergström, ressortissante suédoise, a vécu et travaillé en Suisse entre 1994 et 2002. Après la naissance de sa fille, elle a déménagé en Suède où elle n’a pas repris une activité professionnelle souhaitant s’occuper de son enfant. Elle a demandé une allocation parentale qui lui a été refusée en raison du fait que le droit suédois prévoyait que l’octroi de cette allocation est possible seulement lorsque les intéressés avaient exercé une activité professionnelle en Suède 240 jours avant la naissance de l’enfant. La décision de refus a été contestée devant le juge administratif qui a donné droit à la requérante. L’Office national de la sécurité sociale a alors saisi le juge d’appel qui a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Premièrement, il demande si, compte tenu des dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 et de l’accord sur la libre circulation des personnes, les autorités suédoises doivent tenir compte de l’activité professionnelle exercée par la défenderesse en Suisse pour l’octroi de l’allocation demandée. Deuxièmement, il demande si les revenus réalisés en Suisse doivent être assimilés à des revenus réalisés en Suède, permettant aux autorités nationales de calculer le bénéfice de l’allocation.

A titre préliminaire, la Cour de justice s’est d’abord prononcée sur sa compétence à répondre aux questions. Elle s’est référée au préambule de l’accord et a souligné l’engagement pris par les parties contractantes d’assurer la libre circulation de leurs ressortissants sur le territoire de chacune d’entre elles. L’article 8 de l’accord énonce le devoir général de l’égalité de traitement qui doit être assuré par ces dernières. Selon la Cour « ledit principe s’applique indépendamment de l’article 2 de l’accord, qui conditionne l’application du principe de non-discrimination du séjour d’une personne bénéficiaire sur le territoire de l’autre partie contractante ». En outre, l’annexe II de l’accord prévoit l’application du règlement n° 1408/71 par la Suisse. Par conséquent, la Cour a conclu qu’elle est compétente pour répondre aux questions préjudicielles dès lors que celles-ci relèvent du droit de l’Union européenne.

Dans sa réponse à la première question, la Cour considère que le règlement n° 1408/71 a été adopté dans le but de faciliter l’ouverture, ou le maintien, des droits aux allocations familiales des travailleurs migrants. Elle a jugé cette interprétation conforme à l’objectif de l’accord, qui est d’assurer la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne. Elle respecte également le principe d’égalité de traitement, énoncé à l’article 8 de ce dernier. Partant, les autorités d’un Etat membre doivent tenir compte des activités professionnelles qu’un de ses ressortissants aurait accomplies en Suisse pour l’octroi des allocations familiales.

En ce qui concerne la deuxième question, la Cour de justice considère que les revenus réalisés en Suisse peuvent être assimilés aux revenus réalisés sur le territoire suédois. Pour calculer le bénéfice de l’allocation, les autorités suédoises devraient se référer au revenu réalisé par une personne qui exerce une activité professionnelle comparable à celle exercée par Mme Bergström pendant son séjour en Suisse.


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "Les droits des travailleurs migrants dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse", www.ceje.ch, actualité du 21 décembre 2011.