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Professions réglementées et droit de l'Union européenne

Anne Monpion , 24 mai 2011

Trois arrêts récents rendus par le Cour de justice sont venus rappeler que la définition de la notion de « professions réglementées » relève du droit de l’Union, compte tenu des impératifs liés à la libre circulation des personnes et des services.

Deux arrêts, l’un rendu en grande chambre, du 5 avril 2011, affaire C-424/09, Toki, et l’autre du 17 mars 2011, affaire C-372/09 et C-373/09, Josep Peñarroja Fa, précisent la notion telle que définie respectivement par la directive 89/48 du 21 décembre 1988 (modifiée par la directive 2001/19 du 14 mai 2001), relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, et par la directive 2005/36 du 7 décembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, la qualification ou non de profession réglementée détermine la légalité ou non de certains obstacles à la libre circulation.

Dans le premier arrêt, une ressortissante grecque a demandé le droit d’exercer la profession d’ingénieur en environnement en Grèce en invoquant à cet effet les qualifications et l’expérience professionnelle qu’elle avait acquises au Royaume-Uni sur le fondement de la directive 89/48. Celle-ci institue deux mécanismes de reconnaissance des diplômes. L’un permet la reconnaissance, dans l’Etat membre d’accueil dans lequel la profession visée est réglementée, des diplômes prescrits par un autre Etat membre pour exercer sur son territoire cette profession réglementée. L’autre organise la reconnaissance des diplômes acquis par les ressortissants d’un Etat membre aux fins d’exercer une activité qui n’est pas réglementée lorsqu’ils souhaitent exercer cette activité dans un autre Etat membre et qu’il s’agit d’une profession réglementée.

Dans cette dernière hypothèse, la directive considère que l’activité exercée est assimilée à une profession réglementée lorsqu’elle est exercée par les membres d’une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause, et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivre à ses membres un diplôme, les soumet à des règles professionnelles édictées par elle et leur confère le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.

En l’espèce, la Cour de justice de l’UE précise que les Etats membres ne peuvent interpréter et appliquer cette disposition en imposant que les ressortissants soient membres à part entière de l’association  ou de l’organisation concernée.

En tout état de cause, pour bénéficier, au titre de la directive, du second mécanisme de reconnaissance des diplômes et obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil, le demandeur doit notamment avoir exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession en ayant un ou plusieurs titres de formation.

C’est cette condition que la Cour de justice interprète en l’espèce en précisant, d’une part, que l’expérience invoquée doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’Etat membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités et, d’autre part, que la profession, telle que normalement exercée dans l’Etat membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’Etat membre d’accueil.

Dans le deuxième arrêt, la Cour de justice a jugé que la réglementation française, en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres Etats membres ait été dûment prise en compte, est contraire à la libre circulation des services.

Elle dit pour droit que la loi française relative aux experts judiciaires, de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, viole également le principe de la libre circulation des services.

La loi française constitue un obstacle dirimant à l’exercice de cette liberté dans la mesure où il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre d’une demande d’une personne établie dans un autre Etat membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre Etat membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel.

Enfin, la Cour de justice a surtout conclu, que les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation, ne relèvent pas de la notion de « profession réglementée » au sens de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La Cour explique que les dispositions de la réglementation française ont pour seul objet de faciliter le recours à des professionnels et non d’organiser la reconnaissance d’une qualification. De plus, les juridictions peuvent légalement avoir recours à des experts qui ne figurent pas sur les listes d’experts judiciaires dressées par une cour d’appel ou par la Cour de cassation.

La directive 2005/36 définit en effet la notion de profession réglementée comme « une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ».

Il résulte de cette décision qu’aucune restriction à la libre circulation des services d’expertise judiciaire et de traduction ne peut être admise et que la France doit modifier sa législation soit en supprimant les obstacles constatés par la Cour de justice au regard de la procédure d’établissement des listes, soit en faisant en sorte d’ériger la profession d’experts judiciaires traducteurs en profession réglementée.

Le droit de l’Union admet qu’un tel statut puisse justifier le maintien de certaines entraves à la libre circulation des services notamment au regard de la sauvegarde de l’indépendance des membres de professions réglementées.

La Cour de justice a d’ailleurs pris soin de rappeler, dans l’arrêt Toki, que les considérants de la directive 89/48 précisent que le système général de reconnaissance des diplômes n’a pas pour objet de modifier les règles professionnelles, y compris déontologiques, qui sont applicables à toute personne exerçant une profession sur le territoire d’un Etat membre.

Le troisième arrêt illustre parfaitement la conciliation que la Cour de justice opère entre les règles professionnelles qui gouvernent les professions réglementées et la libre circulation des services.

Rendu en grande chambre le 5 avril 2011, affaire C-119/09, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable contre Ministre du Budget, cet arrêt condamne la réglementation française qui interdit aux experts-comptables d’effectuer de actes de démarchages.

De manière tout à fait didactique, la Cour de justice explique dans quelle mesure les règles professionnelles applicables aux professions réglementées, sont conformes aux prescriptions de la libre circulation des services et en particulier à la directive « services ».

Elle rappelle dans un premier temps que l’article 24 de la directive « services », intitulé « communications commerciales des professions réglementées », comporte deux obligations pour les Etats membres. D’une part, elle exige qu’ils suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. D’autre part, la directive oblige les Etats membres à veiller à ce que les communications commerciales faites par professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit de l’union, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Ces règles professionnelles doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées.

La Cour de justice précise que l’intention du législateur de l’Union européenne était non seulement de mettre fin aux interdictions totales, pour les membres d’une profession réglementée, de recourir à la communication commerciale, quelle qu’en soit la forme, mais également d’éliminer les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de communication commerciale telles que notamment la publicité, le marketing direct ou le parrainage.

Cependant, les Etats restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s’agissant des professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d’assurer l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel nécessaire lors de l’exercice de celle-ci.

Dans un deuxième temps, la Cour de justice a confronté la réglementation française interdisant aux experts-comptables d’effectuer des actes de démarchage à la directive « services ». Selon elle, dans la mesure où le démarchage implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de services, il peut de ce fait être qualifié de marketing direct et par conséquent, il relève de la notion de « communication commerciale » au sens de la directive « services ».

La Cour de justice a ensuite constaté que l’interdiction de démarchage, telle que prévue par le code de déontologie des experts-comptables, est conçue de manière large, en ce qu’elle prohibe toute activité de démarchage, quelle que soit sa forme, son contenu ou les moyens employés. Ainsi, la Cour de justice a conclu qu’une telle interdiction doit être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales, qu’elle est dès lors incompatible avec la directive « services ».

Le droit de l’Union vise la suppression des obstacles à la libre prestation de services. La Cour de justice a considéré que la notion de « professions réglementées » relève du droit de l’Union. Compte tenu de l’ampleur des conséquences de ce dernier arrêt, doit-on craindre un démantèlement progressif des professions réglementées ou au contraire une certaine modernisation de celles-ci favorable dans un contexte très concurrentiel ? En ce qui concerne les règles professionnelles de communication commerciale, il est certainement nécessaire de les assouplir si l’on songe, par exemple, que dorénavant un expert-comptable a le droit de faire des consultations juridiques et de démarcher alors que le démarchage est interdit pour un avocat en vertu de son code de déontologie. Sans nuire à l’indépendance et à la dignité de l’exercice des professions réglementées, l’assouplissement de certaines règles professionnelles permettrait de connecter ces activités à la réalité de l’économie de marché.


Reproduction autorisée avec l’indication: Monpion Anne "Professions réglementées et droit de l'Union européenne", www.ceje.ch, actualité du 24 mai 2011