fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Le rappel de la primauté absolue du droit communautaire à travers l’application des principes classiques relatifs à la libre circulation des personnes

Anne Monpion , 17 décembre 2009

L’affaire C-314/08, qui a donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2009, Krzysztof Filipiak contre Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, a permis à la Cour de justice de rappeler la portée du principe de primauté du droit communautaire. M. Filipiak, citoyen polonais, exerçe une activité économique aux Pays-Bas en tant qu’associé dans une société de personnes de droit néerlandais dont la structure organisationnelle correspond à celle de la société en nom collectif de droit polonais.

Il est soumis à une obligation fiscale illimitée en Pologne. Aux Pays-Bas, M. Filipiak s’est acquitté des cotisations exigibles au titre de l’assurance sociale et de l’assurance maladie conformément à la législation néerlandaise. Par courrier adressé au directeur de l’administration fiscale, M. Filipiak observe que les dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu l’empêchent de déduire de l’assiette d’imposition le montant des cotisations versées aux Pays-Bas au titre de l’assurance sociale et de réduire l’impôt du montant des cotisations d’assurance maladie également versées aux Pays-Bas. Il fait valoir que de telles dispositions sont discriminatoires et qu’il conviendrait, dans ces conditions, de passer outre lesdites dispositions pour appliquer directement le droit communautaire. Par une décision, le directeur de l’administration fiscale a considéré que la position de M. Filipiak n’était pas fondée. Il a indiqué qu’en application de la loi relative à l’impôt sur le revenu, seules les cotisations visées par la loi relative au régime de sécurité sociale pouvaient être déduites de la base d’imposition et que seules les cotisations d’assurance maladie visées par la loi relative au financement public des soins de santé pouvaient être déduites de l’impôt. Les cotisations acquittées au titre du droit néerlandais ne remplissant pas les critères fixés par ces dispositions, elles ne pourraient pas être soustraites, respectivement, de l’assiette de l’impôt et de l’impôt sur les revenus en Pologne. Le directeur de la chambre fiscale de Poznań a confirmé cette décision. M. Filipiak a introduit devant le tribunal administratif de Poznań un recours contre ces décisions.

Le tribunal administratif de Poznań se réfère à un arrêt du tribunal constitutionnel polonais selon lequel dans la mesure où les dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu refusent aux contribuables la possibilité de déduire de leurs revenus et de leurs impôts dus au titre d’une activité effectuée en dehors des frontières polonaises, les cotisations d’assurance sociale et d’assurance maladie dans le cas où lesdites cotisations n’ont pas été déduites dans l’Etat membre sur le territoire duquel cette activité a été exercée, lesdites dispositions ne sont pas conformes au principe d’égalité devant la loi consacré à l’article 32 de la Constitution polonaise, combiné au principe de justice sociale, visé à l’article 2 de ladite Constitution. Dans le même arrêt, le tribunał a décidé de reporter la date à laquelle les dispositions qu’il déclare inconstitutionnelles perdront toute force obligatoire à une date ultérieure à celle de la publication de l’arrêt. Compte tenu de cette décision, le tribunal administratif de Poznań a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice d’un recours préjudiciel.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 43 CE s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable peut obtenir, d’une part, que le montant des cotisations d’assurance sociale payées lors de l’exercice fiscal soit déduit de la base d’imposition et, d’autre part, que l’impôt sur le revenu dont il est redevable soit réduit en fonction des cotisations d’assurance maladie versées pendant cette période, uniquement lorsque lesdites cotisations sont versées dans l’Etat membre d’imposition, de tels avantages étant refusés lorsque ces cotisations sont versées dans un autre Etat membre. La Cour de justice examine la situation de M. Filipiak non seulement à la lumière du principe de la liberté d’établissement mais également du principe de la libre prestation des services, visé à l’article 49 CE. La Cour rappelle qu’elle a jugé à plusieurs reprises que des restrictions prohibées par les articles 43 CE et 49 CE existent notamment lorsque des dispositions fiscales d’un Etat membre qui s’appliquent à des activités économiques transfrontalières sont moins avantageuses que celles s’appliquant à une activité économique exercée à l’intérieur des frontières de cet Etat membre. M. Filipiak, contribuable polonais exerçant son activité économique en tant qu’associé dans une société de personnes établie dans un autre Etat membre que la Pologne, est soumis à l’assurance sociale et à l’assurance maladie obligatoires aux Pays-Bas et non en Pologne. En effet, conformément au règlement n°1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre. Une personne ne peut être soumise qu’à la législation d’un seul Etat membre en matière d’assurance sociale.

La juridiction de renvoi a par ailleurs indiqué que les cotisations d’assurance sociale et d’assurance maladie versées par M. Filipiak au titre de la législation néerlandaise sont identiques, quant à leur nature et à leur finalité, aux cotisations acquittées par les contribuables polonais conformément à la législation polonaise relative au régime de sécurité sociale et au financement public des soins de santé. Ainsi, conformément à la réglementation en cause, tout contribuable qui réside en Pologne mais exerce son activité économique dans un autre Etat membre où il est soumis à l’assurance sociale et à l’assurance maladie obligatoires sera donc moins bien traité que tout autre contribuable qui réside en Pologne mais limite son activité économique à l’intérieur des frontières de cet Etat tout en versant ses cotisations obligatoires d’assurance sociale et d’assurance maladie à l’organisme public polonais compétent. Or, en ce qui concerne l’imposition de leurs revenus en Pologne, la Cour de justice relève que les contribuables résidents ne sont pas objectivement dans des situations différentes de nature à expliquer une telle différence de traitement en fonction du lieu de versement des cotisations. En effet, la situation d’un contribuable tel que M. Filipiak, résidant en Pologne et exerçant une activité économique dans un autre Etat membre, dans lequel il est affilié aux régimes d’assurance maladie et d’assurance sociale obligatoires, et celle d’un contribuable résidant également en Pologne, mais exerçant son activité professionnelle dans ce même Etat, dans lequel il est affilié aux régimes nationaux d’assurance maladie et d’assurance sociale, sont comparables en ce qui concerne les principes d’imposition, dans la mesure où, en Pologne, tous deux sont soumis à une obligation fiscale illimitée. Dans ces conditions, le refus d’octroyer au contribuable résident le droit, soit de déduire de la base d’imposition en Pologne le montant des cotisations obligatoires d’assurance sociale acquittées dans un autre Etat membre, soit de réduire l’impôt dû dans cet Etat membre en fonction des cotisations obligatoires d’assurance maladie acquittées dans un autre Etat membre que la Pologne, peut dissuader ledit contribuable de mettre à profit les libertés d’établissement et de prestation de services visées aux articles 43 CE et 49 CE, et constitue une restriction à ces libertés non justifiée puisqu’aucune justification éventuelle n’a été invoquée par le gouvernement polonais ni envisagée par la juridiction de renvoi.

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance, dans l’hypothèse où il aurait été répondu à la première question que l’article 43 CE et/ou l’article 49 CE s’opposent à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, si, dans ces conditions, la primauté du droit communautaire impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquées les dispositions nationales litigieuses dans le cadre du litige dont il est saisi, indépendamment de l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles. En vertu du principe de la primauté du droit communautaire et de la jurisprudence Simmenthal, (arrêt du 9 mars 197, 106/77), le conflit entre une disposition de la loi nationale et une disposition du traité directement applicable se résout, pour une juridiction nationale, par l’application du droit communautaire, en laissant au besoin inappliquée la disposition nationale contraire, et non par le constat de la nullité de la disposition nationale, la compétence des organes et juridictions étant à cet égard propre à chaque Etat membre. Selon la Cour de justice, dans une situation telle que celle du requérant au principal, le report par le Tribunal constitutionnel polonais de la date à laquelle les dispositions litigieuses perdront leur force obligatoire ne fait pas obstacle à ce que la juridiction de renvoi, conformément au principe de la primauté du droit communautaire, n’applique pas ces dispositions dans le cadre du litige dont elle est saisie si elle les juge contraires au droit communautaire. Dans la mesure où les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, la primauté du droit communautaire impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles.

Si cet arrêt fait application de principes constants de la jurisprudence de la Cour de justice, que se soit en matière de libre circulation des personnes ou en matière de primauté du droit communautaire (il a été décidé de juger l’affaire sans conclusions), il est remarquable en ce sens que la primauté est ici confrontée à l’autorité d’une décision rendue par une juridiction constitutionnelle. Cet arrêt confirme à nouveau que la primauté du droit communautaire s’exerce à l’encontre de toutes les normes nationales, administratives, législatives, juridictionnelles, et même de niveau constitutionnel.


Reproduction autorisée avec indication : Anne Monpion, www.ceje.ch, "Le rappel de la primauté absolue du droit communautaire à travers l’application des principes classiques relatifs à la libre circulation des personnes", actualité du 17 décembre 2009.