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Nouvelles précisions sur la clause de « standstill » et la notion de « situation régulière en ce qui concerne le séjour » en matière de libre circulation des travailleurs turcs

Mihaela Nicola , 14 novembre 2013

L’article 13 de la décision n° 1/80 adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la CEE-Turquie énonce une clause de « standstill »qui interdit aux parties contractantes d’introduire de nouvelles restrictions à la libre circulation des travailleurs à compter du 1er décembre 1980. Dans le cadre d’un litige opposant M. Demir, un ressortissant turc, au secrétaire d’Etat à la justice des Pays-Bas, le juge national a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur le champ d’application exact de cette clause, en demandant des précisions notamment sur l’interprétation de la notion de situation régulière contenue à l’article 13 de la décision n° 1/80 (aff. C-225/12).

M. Demir est arrivé pour la première fois illégalement aux Pays-Bas en octobre 1990. Il a été expulsé, mais il est retourné dans cet Etat membre, où il a obtenu un titre de séjour pour pouvoir habiter avec son épouse, une ressortissante néerlandaise. Après la dissolution de son mariage,  les autorités néerlandaises ont rejeté toutes ses demandes de prolongation de titre de séjour. Au début de l’année 2007, il a conclu un contrat de travail d’une durée de trois ans avec une entreprise néerlandaise et a introduit une demande de titre de séjour ordinaire à durée déterminée aux fins d’exercer une activité professionnelle salariée. Le secrétaire d’Etat à la justice a rejeté sa demande, en invoquant, en particulier, le fait que l’intéressé n’était pas, à la date de la demande, en possession d’un titre de séjour temporaire valable délivré dans un but correspondant à celui de la demande de titre de séjour à durée déterminée, tel qu’il était exigé par la loi nationale du 23 novembre 2000 procédant à une révision générale de la loi relative aux étrangers. En considérant que ladite exigence constituait une nouvelle restriction concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs turcs, au sens de l’article 13 de la décision n° 1/80, M. Demir a recouru à l’encontre de la décision de rejet de sa demande. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de cet article. 

La Cour de justice rappelle en premier lieu que l’obligation de statu quo au titre de l’article 13 de la décision n° 1/80 s’étend à l’introduction par un Etat membre de toute mesure nouvelle qui aurait pour objectif ou pour effet de soumettre l’exercice de la libre circulation des travailleurs à des conditions plus restrictives que celles qui leur étaient applicables à la date d’entrée en vigueur de la décision n° 1/80. Tout en soulignant la compétence des Etats membres de renforcer les mesures susceptibles d’être prises à l’encontre des ressortissants turcs qui seraient en situation irrégulière (arrêt Abatay, du 21 octobre 2003), elle souligne que l’exercice d’une telle compétence doit se faire dans le respect de l’article 13 de la décision n° 1/80. S’il est vrai que les Etats membres peuvent renforcer les conditions de fond et/ou de procédures applicables en matière de première admission sur leurs territoires, il n’en reste pas moins que de telles mesures « ne doivent pas tendre à définir l’irrégularité elle-même ». Dans cette perspective, la condition relative à la possession d’un titre de séjour temporaire introduite dans la législation néerlandaise après l’entrée en vigueur de la décision n° 1/80 ne saurait échapper à l’application de l’article 13 de cette décision, du seul fait que l’introduction d’une telle mesure aurait pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour par un ressortissant turc, l’entrée et le séjour irréguliers. Selon la Cour de justice, une telle restriction, qui soumettrait l’exercice par un ressortissant turc de sa liberté de  circulation à des conditions plus restrictives que celles applicables à la date d’entrée en vigueur de la décision n° 1/80 doit être considérée comme contraire à article 13 de celle-ci, sauf si elle relève des limitations visées à l’article 14 de cette décision ou qu’elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. Même si l’objectif de prévenir l’entrée et le séjour irréguliers constitue, comme la Cour de justice le souligne, une raison impérieuse d’intérêt général, il importe également que la mesure en cause soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

Deuxièmement, le juge de renvoi souhaitait savoir si la détention d’une autorisation de séjour provisoire, qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de séjour, permet de retenir l’existence d’une « situation régulière en ce qui concerne le séjour », au sens de l’article 13 de la décision n° 1/80, à l’égard d’un ressortissant turc qui veut se prévaloir de la clause de « standstill » contenue à cet article. A cet égard, la Cour de justice considère que ladite notion doit être interprétée dans le sens que l’intéressé doit avoir respecté les règles de l’Etat membre d’accueil en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi, de sorte qu’il se trouve légalement sur le territoire dudit Etat. Selon elle, le caractère régulier se rapporte à l’existence d’une situation stable et non précaire sur le territoire de l’Etat membre qui suppose que le droit de séjour de l’intéressé ne soit pas contesté. Dans cet ordre d’idée, les périodes de séjour ou, le cas échéant, d’emploi d’un ressortissant turc sous le couvert d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur son droit de séjour ne sauraient être considérées comme relevant d’une « situation régulière», au sens dudit article.

Par cette réponse, la Cour de justice limite considérablement le cercle des personnes susceptibles de se prévaloir de la notion de « situation régulière » au sens de l’article 13 de la décision n° 1/80.


Reproduction autorisée avec l’indication: Mihaela Nicola, "Nouvelles précisions sur la clause de 'stand-still' et la notion de 'situation régulière en ce qui concerne le séjour' en matière de libre circulation des travailleurs turcs", www.ceje.ch, actualité du 14 novembre 2013.

Catégorie: Action extérieure