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L’enregistrement de l’indication géographique protégée « Bayerisches Bier » et la coexistence avec les marques antérieurement enregistrées

Matteo Gragnani , 21 juillet 2009

Le 2 juillet 2009, la Cour de justice a rendu un arrêt dans le cadre d’un renvoi préjudiciel portant sur la validité et l’interprétation du règlement nº 1347/2001 qui a enregistré la dénomination « Bayerisches Bier » en tant qu’indication géographique protégée (IGP), au titre de la procédure de l’article 17 du règlement n° 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles. La Cour s’est également prononcée sur la coexistence entre cette IGP et des marques antérieurement enregistrées.

Bayerischer Brauerbund est une association allemande, chargée de la protection des intérêts communs des brasseurs bavarois, titulaire depuis 1968 des marques collectives enregistrées « Bayerisch Bier » et « Bayerisches Bier ». Dès 1961, la dénomination d’origine « Bayerisches Bier » est protégée par plusieurs accords bilatéraux conclus entre la République fédérale d’Allemagne et différents Etats. En 2001, Bayerischer Brauerbund a obtenu l’enregistrement de « Bayerisches Bier » en tant qu’IGP communautaire. Bavaria, une société néerlandaise, produit et commercialise de la bière sur le marché international en utilisant depuis le 1925 le nom « Bavaria ». A partir de 1947, cette société est titulaire de plusieurs marques et éléments figuratifs enregistrés contenant le mot « Bavaria ».

En 2004, Bayerischer Brauerbund a demandé au Tribunale di Torino (Italie) d’interdire à Bavaria l’utilisation de la version italienne des marques mentionnées en raison de leur interférence avec l’IGP « Bayerisches Bier », en vertu de la protection conférée par le règlement n° 2081/92. Bavaria a formulé appel contre la décision du juge italien, qui a accueilli partiellement la demande de Bayerischer Brauerbund.

La Corte d’Appello di Torino a soulevé des doutes quant à la validité du règlement n° 1347/2001 car l’enregistrement de l’IGP « Bayerisches Bier » ne satisferait pas à une série de conditions de fond énoncées par le règlement n°2081/92.

Premièrement, selon le juge italien, la dénomination en cause n’aurait été, au moment de l’enregistrement, ni légalement protégée ni consacrée par l’usage, contrairement à ce qui est prévu par l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92. A cet égard, la Cour de justice relève que cette vérification devait être faite, et a été en réalité effectuée, par les autorités nationales compétentes (allemandes), avant que la demande d’enregistrement ne soit communiquée à la Commission (voir arrêt de la Cour du 6 décembre 2001, Carl Kühne, C-269/99). Aucun recours n’a d’ailleurs été formé contre ladite vérification. De plus, selon la Cour, les cinq accords bilatéraux mentionnés permettent d’affirmer que la dénomination en question était légalement protégée au moment de l’enregistrement. Par conséquent, le règlement nº 1347/2001 est, sous cet aspect, valide.

Deuxièmement, la juridiction de renvoi, ainsi que Bavaria, ont soulevé la question de la validité de la dénomination « Bayerisches Bier ». Cette dénomination serait devenue générique au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et, en tant que telle, n’aurait du être enregistrée aux termes de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 2081/1992. En vertu de l’article 3 du même règlement, par « dénomination devenue générique » on entend un nom qui est devenu commun pour designer un genre ou un type de produits alimentaires.

Selon la Cour d’Appello di Torino, la généralisation de la dénomination « Bayerisches Bier » pourrait être la conséquence de l’usage du mot « Bayerisches » et de ses traductions comme synonymes de « bière » dans trois Etats membres (Danemark, Suède et Finlande).

La Cour de justice relève que les institutions communautaires ont constaté, lors de la formulation du projet de règlement, que la dénomination « Bayerisches Bier » n’était pas devenue générique sur le territoire communautaire sur la base d’un complément d’informations qu’elles avaient demandé aux Etats membres concernés. La Cour de justice estime qu’une telle constatation ne peut être qualifiée de manifestement inappropriée uniquement sur la base de la présence sur le marché des marques et étiquettes de sociétés commerciales portant le mot « Bayerisches » ou de ses traductions. En outre, l’existence des marques collectives Bayerisch Bier et Bayerisches Bier, ainsi que de cinq accords bilatéraux visant la protection de la dénomination « Bayerisches Bier » en tant que dénomination géographique, représente une preuve ultérieure de l’absence du caractère générique. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le Conseil a, à bon droit, considéré, dans le règlement n° 1347/2001, que la dénomination « Bayerisches Bier » ne constituait pas une « dénomination générique » au sens des articles 3, paragraphe 1, et 17, paragraphe 2, de ce dernier règlement.

Par ailleurs, le règlement nº 1347/2001 a enregistré l’IGP « Bayerisches Bier » considérant que cette dénomination ne serait pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit, compte tenu de la renommée, notoriété et durée d’usage des marques préexistantes contenant le mot « Bavaria ». La juridiction de renvoi demande si cette considération, à la base de l’enregistrement, a une incidence sur la validité et la possibilité d’utiliser les marques en question.

La Cour de justice rappelle que les conflits entre les IGP enregistrées et les marques préexistantes sont régis par les paragraphes 2 et 3 de l’article 14 du règlement n° 2081/1992. Le paragraphe 3 dudit article établit que les institutions communautaires peuvent refuser l’enregistrement sur la base d’un examen préalable concernant la possibilité d’erreur du consommateur sur l’identité du produit. Par contre, une fois l’enregistrement effectué, le paragraphe 2 prévoit une analyse postérieure. Dans ce cas, il appartient aux juridictions nationales de vérifier que la marque en cause ait été enregistrée de bonne foi avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement et que cette marque ne soit pas affectée par certains motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement aux articles 3 et 12 de la première directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. L’objectif de cet examen successif est de consentir à la continuation de l’usage conflictuel de la marque concernée. Si nécessaire, le juge national peut recourir au renvoi préjudiciel prévu à l’article 234 CE (voir arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97) La Cour souligne que les deux contrôles ont deux fonctions différentes. La circonstance que le règlement nº 1347/2001 a enregistré « Bayerisches Bier » en tant qu’IGP et que son troisième considérant constate que cette IGP et la marque Bavaria ne se trouvent pas dans la situation visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2081/92 ne saurait avoir une incidence sur l’examen des conditions pour permettre une coexistence entre ladite marque et ledit IGP, telles que prévues à l’article 14, paragraphe 2 susmentionné. Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que le règlement d’enregistrement de l’IGP « Bayerisches Bier » ne porte pas atteinte à la validité et à la possibilité d’un usage correspondant à l’une des situations de conflit visées par le règlement sur les IGP des marques de tiers, antérieurement enregistrées en bonne foi, dans lesquelles figure le mot « Bavaria ». La seule condition est que ces marques ne soient pas affectées par les motifs de nullité ou de déchéance prévus aux articles 3 et 12 de la directive 89/104.


Reproduction autorisée avec indication : Matteo Gragnani, www.ceje.ch, actualité du 21 juillet 2009.